AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 7 et 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux à condition toutefois de disposer des éléments de fait propres à fonder la qualification retenue ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 février 1997 ; que le 8 décembre 1997, le mari a reconnu la fille de son épouse, Saadia, née le 24 février 1990 ; que les époux X... ont présenté une requête aux fins d'annulation de cette reconnaissance, fondée sur l'article 312 du Code civil qui concerne les enfants légitimes, conçus ou nés pendant le mariage ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande l'arrêt retient qu'ils ont expressément fondé leur action sur l'article 312 du Code civil qui concerne la filiation légitime et qu'ils ne démontrent pas que l'enfant Saadia a été conçue durant leur union, survenue sept ans après sa naissance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... invoquaient, à l'appui de leurs prétentions, des éléments qui étaient propres à caractériser une action en contestation de filiation naturelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 septembre 2003 entre les parties par la cour d'appel de Nîmes, remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.