AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière ;
Attendu que, selon l'article 2 de ce texte, n'entrent pas dans le champ d'application de la Convention les actions et recours exercés par les organismes de sécurité sociale d'assurance sociale ou autres institutions analogues qui sont soumis à la loi de l'institution ;
Attendu que M. et Mme X... ont été victimes d'un accident de la circulation en Italie, dans lequelle a été impliquée une ressortissante italienne et au cours duquel Mme X... a été blessée ;
que l'Hôpital Yves Lanco, employeur de Mme X..., a réclamé à M. X... ainsi qu'à son assureur le remboursement des prestations qu'il a versées à sa salariée pendant 3 ans ;
Attendu que pour débouter l'Hôpital Yves Lanco de sa demande, la cour d'appel retient que cet hôpital a certes la qualité d'organisme social de Mme X..., mais qu'il a également celle d'employeur, et que c'est à ce seul titre qu'il intervient en l'espèce pour recouvrer les salaires qu'il lui a versés pendant son incapacité temporaire totale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'hôpital avait versé à Mme X... des prestations en espèces en application du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, et qu'il exerçait donc son recours subrogatoire contre M. X... et son assureur en sa qualité d'organisme de sécurité sociale, de sorte que la Convention de La Haye n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la MACSF et les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne solidairement à payer à l'Hôpital Yves Lanco la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la MACSF et des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.