AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le magazine Entrevue du mois d'octobre 2002 a publié, dans une rubrique "Internet", un article intitulé "Vengeance on line", et consacré à des sites web installés à l'étranger et décrits comme "délateurs" ; qu'à ce titre se trouve reproduit, aux pages 136 à 139 de la revue, un document imprimé depuis un ordinateur, intitulé "Photos porno de l'actuelle femme de P., haut magistrat français", et sur lequel figurent trois clichés d'une femme "très déshabillée", la face totalement cachée, avec l'indication que son mari est président de chambre dans une cour d'appel du sud de la France, et le commentaire que "l'ex-prostituée a ainsi réussi sa reconversion" ; que Madame X..., veuve Y..., soutenant être la personne représentée et désignée a assigné la Société conception de presse (SCPE), éditrice du périodique, pour atteinte à sa vie privée par publication de photographies intimes ; qu'elle a été déboutée ;
Sur les deux premiers moyens, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 24 mars 2005) relève que le magazine avait d'une part "pixellisé" le visage de la femme photographiée, occulté les noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone des deux personnes mentionnées, et passé sous silence la localisation de la juridiction d'exercice du mari, d'autre part s'était abstenu de communiquer les références des sites où tous ces éléments étaient disponibles, et, enfin, que leur consultation était donc nécessaire pour établir le lien entre Madame Y... et la femme présentée dans la revue ; qu'à partir de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu admettre qu'à défaut de possibilité d'identification de la personne représentée, l'atteinte à la vie privée et à l'image n'était pas constituée ; que les moyens tirés de la violation des articles 9 du Code civil et 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas fondés ;
Et sur le troisième moyen, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que Mme Y... n'a jamais soutenu que la publication intervenue aurait constitué une faute d'imprudence au regard de l'article 1382 du Code civil ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCPE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.