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09/03/2006 | FRANCE | N°04-30550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 2006, 04-30550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juin 2004), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Pau (CRFPA) les rémunérations versées aux différentes personnes participant à l'enseignement dispensé par ce Centre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CRFPA fait grief à l'arrêt d'avoir dit que

les intervenants fonctionnaires, magistrats ou universitaires dispensant un enseignement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juin 2004), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Pau (CRFPA) les rémunérations versées aux différentes personnes participant à l'enseignement dispensé par ce Centre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CRFPA fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les intervenants fonctionnaires, magistrats ou universitaires dispensant un enseignement devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale, alors, selon le moyen :

1 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives ; que le travail au sein d'un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les horaires d'intervention étaient définis par le Centre avec l'accord des intervenants non avocats et que ces derniers étaient totalement libres et indépendants dans la définition du contenu de leur enseignement ; qu'en affirmant cependant, pour décider leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale, que les intervenants seraient tenus de respecter un programme et un horaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 121-1 du Code du travail, L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, en relevant de manière explicitement hypothétique l'éventualité de sanctions au cas où les intervenants ne respecteraient pas le contenu de l'enseignement ou les horaires, sans toutefois caractériser effectivement l'exercice par le Centre d'un quelconque pouvoir hiérarchique, et encore moins disciplinaire, sur les intervenants non avocats, ni même d'ailleurs l'obligation de ces derniers de respecter les horaires définis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que la simple obligation de rendre compte, présente notamment dans les contrats de mandat ou d'agent commercial, ne saurait caractériser l'existence d'un lien de subordination ; qu'a fortiori, la simple obligation pour un intervenant dispensant librement un enseignement, de tenir un cahier de présence et de remettre au Centre de formation au sein duquel il intervient une feuille de présence après émargement par les élèves, ne peut caractériser l'existence d'une subordination ; qu'en l'espèce, en retenant une telle circonstance, inopérante, pour justifier l'assujettissement des intervenants non avocats au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les fonctionnaires, magistrats et universitaires concernés dispensaient leur enseignement aux étudiants du CRFPA dans les locaux dépendant de celui-ci, qu'ils étaient contraints de respecter un programme défini par matière, de se conformer à un emploi du temps déterminé à l'avance et d'assurer un contrôle de la formation prodiguée par la tenue d'un cahier et d'une feuille de présence ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les intéressés travaillaient dans un lien de subordination avec le Centre, qui avait le pouvoir de leur donner des directives et d'en vérifier l'exécution, la cour d'appel, abstraction faite de tout autre motif hypothétique mais surabondant, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le CRFPA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les membres des jurys d'examen devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond doivent motiver leur décision ; que l'existence d'un lien de subordination dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé l'assujettissement au régime général des intervenants membres des jurys d'examen, sans prendre le moindre motif relatif aux conditions propres d'exercice de leur activité, distinctes de celles concernant l'intervention des personnes dispensant un enseignement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en outre, eu égard, d'une part, au mode de désignation des membres des jurys d'examen intervenant au sein du CRFPA, d'autre part, aux modalités présidant à la fixation du programme ou du déroulement de l'examen, et enfin au caractère occasionnel de leur intervention, la participation des intervenants au jury est exclusive de tout lien de subordination ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail, L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 du décret n° 80-234 du 2 avril 1980 et les articles 68 et 69 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu que si l'URSSAF ne poursuivait pas le recouvrement de cotisations sociales afférentes aux membres des jurys d'examen, ce dont il résultait que le juge ne pouvait statuer de ce chef, le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) des barreaux du ressort de la cour d'appel de Pau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) des barreaux du ressort de la cour d'appel de Pau ; le condamne à payer à l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30550
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Fonctionnaires, magistrats et universitaires exerçant une activité d'enseignement dans un centre de formation professionnelle des avocats - Condition.

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Fonctionnaires, magistrats et universitaires exerçant une activité d'enseignement dans un centre de formation professionnelle des avocats

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Définition

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Nécessité

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décider d'assujettir au régime général de la sécurité sociale des fonctionnaires, magistrats et universitaires exerçant une activité d'enseignement dans un centre de formation professionnelle des avocats, relève que les intéressés dispensaient cet enseignement dans des locaux dépendant du centre, aux étudiants de celui-ci, et qu'ils étaient tenus de respecter un programme déterminé, de se conformer à un emploi du temps défini à l'avance et d'effectuer un contrôle de la formation ainsi assurée.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, L311-2
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 2006, pourvoi n°04-30550, Bull. civ. 2006 II N° 72 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 72 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : SCP Gatineau, SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30550
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