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08/03/2006 | FRANCE | N°05-11527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 2006, 05-11527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 955 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement, qui ne sont pas contraires aux siens ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 décembre 2004), que par décision du 23 avril 1999, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vierzon a prononcé la résiliation du bail conclu entre les époux X... et M. Y... pour défaut de

paiement de fermages ; que par arrêt du 30 octobre 2000, la cour d'appel de Bourges a, pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 955 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement, qui ne sont pas contraires aux siens ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 décembre 2004), que par décision du 23 avril 1999, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vierzon a prononcé la résiliation du bail conclu entre les époux X... et M. Y... pour défaut de paiement de fermages ; que par arrêt du 30 octobre 2000, la cour d'appel de Bourges a, par substitution de motifs, confirmé cette décision en retenant que les dispositions édictées par l'article L. 411-37 du Code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999, n'avaient pas été respectées par le preneur ; que celui-ci, soutenant que l'Office de comptabilité agricole et centre d'économie rurale (l'OCACER) était responsable de l'irrégularité de sa mise à disposition, l'a assigné en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le défaut de paiement des fermages et qu'elle n'a donc pas censuré la décision de première instance de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le jugement avait été confirmé en appel par substitution de motifs, ce dont il résultait que les motifs du premier juge n'avaient pas été adoptés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne l'Office de comptabilité agricole et centre d'économie rurale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office de comptabilité agricole et centre d'économie rurale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-11527
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Confirmation - Substitution de motifs - Effets - Détermination

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, une cour d'appel qui retient qu'un arrêt confirmant un jugement par substitution de motifs ne s'est pas prononcé sur certains motifs de la décision de première instance et ne les a donc pas censurés


Références :

Nouveau code de procédure civile 955

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 2006, pourvoi n°05-11527, Bull. civ.Bull. 2006, III, n° 57, p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, III, n° 57, p. 48

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: Mme Monge
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11527
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