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07/03/2006 | FRANCE | N°04-16179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 2006, 04-16179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... née le 21 janvier 1974, a recherché la responsabilité de la société UCB Pharma à raison d'une défectuosité du diéthyctilbestrol commercialisé en France sous le nom de "distilbène", auquel elle a été exposée pendant la grossesse de sa mère e

t qui aurait provoqué un adénocarcinome ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Versailles, 3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... née le 21 janvier 1974, a recherché la responsabilité de la société UCB Pharma à raison d'une défectuosité du diéthyctilbestrol commercialisé en France sous le nom de "distilbène", auquel elle a été exposée pendant la grossesse de sa mère et qui aurait provoqué un adénocarcinome ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Versailles, 30 avril 2004) d'avoir déclaré le laboratoire pharmaceutique UCB Pharma responsable du préjudice subi par Mlle X..., alors, selon le moyen :

1 / que le principe de précaution qui impose d'anticiper et de prévenir les risques d'un produit suppose un contexte d'incertitude scientifique et une représentation scientifique suffisante des risques potentiels; que la responsabilité d'un laboratoire, fabricant et distributeur de médicaments, pour défaut de vigilance dans sa gestion du risque découlant du principe actif du produit, suppose à tout le moins que les connaissances scientifiques de l'époque aient fait apparaître l'existence d'un risque pour l'homme scientifiquement plausible c'est-à-dire admis par une partie significative de la communauté scientifique ; qu'en affirmant que la société UCB Pharma avait antérieurement à 1971 manqué à son obligation de vigilance et fautivement maintenu à distribution du DES destiné aux femmes enceintes sans préciser le nom des études des années 1953-1954,1939 et 1962-1963 auxquelles elle se référait et dont aucune ne mettait en évidence le risque carcinogène pour le foetus et sans caractériser l'existence, à cette époque, d'un risque d'adénocarcinome chez la fille dont la mère a été traitée et admis comme plausible par une partie significative de la communauté scientifique, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1165,1382 et 1383 du Code civil ;

2 / qu'en affirmant que selon le collège d'experts, les éléments disponibles avant 1971 auraient dû justifier une attitude différente des laboratoires UCB, la cour a dénaturé le rapport général dont la conclusion était, d'une part, que les éléments connus avant 1971 auraient pu justifier une attitude différente des laboratoires UCB Pharma et, d'autre part, que les résultats discordants quant aux avantages et inconvénients du DES pouvaient expliquer que les laboratoires UCB Pharma n'aient pas modifié leur attitude, l'attention mondiale n'ayant été attirée sur le problème des adénocarcinomes chez la fille de la mère traitée par le DES qu'à partir de 1971 ; qu'en dénaturant successivement par modifications puis omissions le rapport d'expertise la cour a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'existaient avant 1971 et dès les années 1953-1954 des doutes portant sur l'innocuité du distilbène que la littérature expérimentale faisait état de la survenance de cancers très divers et qu'en outre, à partir de 1971, de nombreuses études expérimentales et des observations cliniques contre-indiquaient l'utilisation du distilbène ; qu'elle a pu en déduire sans dénaturer les rapports d'expertise, que la société UCB Pharma qui, devant ces risques connus et identifiés sur le plan scientifique, n'avait pris aucune mesure, ce qu'elle aurait dû faire même en présence de résultats discordants quant aux avantages et inconvénients, avait manqué à son obligation de vigilance ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société UCB Pharma aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-16179
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Distributeur - Obligation de vigilance - Manquement - Caractérisation - Applications diverses.

SANTE PUBLIQUE - Produits pharmaceutiques - Médicaments à usage humain - Distributeur - Obligation de vigilance - Manquement - Caractérisation - Applications diverses

En l'état de doutes portant sur l'innocuité d'un produit, d'études expérimentales et d'observations cliniques qui contre-indiqueraient son utilisation, la société qui le fabriquait et qui n'avait pris aucune mesure devant des résultats discordants quant aux avantages et inconvénients, a manqué à son obligation de vigilance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 2006, pourvoi n°04-16179, Bull. civ. 2006 I N° 142 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 142 p. 130

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16179
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