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28/02/2006 | FRANCE | N°04-16514

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 2006, 04-16514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 mai 2003), que le 8 septembre 1992, la Caisse de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la Caisse) issue de la fusion-absorption des Caisses régionales des Pyrénées Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Gers et Pyrénées Gascogne avec la Caisse régionale de crédit mutuel du Gers, a consenti un prêt à M. Marc X... et à son épouse (les époux X...) ;

que ces derniers, poursuivis par la Caisse en pa

iement, ont contesté la capacité de celle-ci à leur consentir ce prêt en soutenant qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 mai 2003), que le 8 septembre 1992, la Caisse de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la Caisse) issue de la fusion-absorption des Caisses régionales des Pyrénées Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Gers et Pyrénées Gascogne avec la Caisse régionale de crédit mutuel du Gers, a consenti un prêt à M. Marc X... et à son épouse (les époux X...) ;

que ces derniers, poursuivis par la Caisse en paiement, ont contesté la capacité de celle-ci à leur consentir ce prêt en soutenant que n'ayant été inscrite au registre du commerce que le 28 septembre 1992, elle était dépourvue de personnalité morale à la date de la signature ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir déclarer nul le commandement de saisie immobilière et annuler la procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse, alors, selon le moyen :

1 / que la fusion par voie d'absorption prend effet à la date de la dernière assemblée ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires, ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, afin de décider que la Caisse avait valablement contracté le 8 septembre 1992 avec eux, retenir que la Caisse de crédit agricole mutuel Pyrénées Atlantiques, inscrite au RCS de Pau dès l'année 1990 faisant partie intégrante de la fusion, la fusion-absorption et dont les parties avaient entendu faire remonter l'activité au 1er janvier 1992, avait vocation à prendre effet dès l'année 1990 ; qu'en faisant ainsi remonter les effets de la fusion-absorption à une date différente de celle fixée par la loi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 236-4, alinéa 2 du Code de commerce par fausse application ;

2 / qu'alors qu'ils avaient fait observer que la Caisse n'avait pas été inscrite au registre du commerce et n'avait aucune capacité juridique, l'arrêt attaqué ne peut être justifié par les motifs des premiers juges constatant que ladite caisse avait absorbé la Caisse locale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne dès lors qu'il était constaté que la Caisse avait été immatriculée le 28 septembre 1992 ; que partant, l'arrêt attaqué, en ne répondant pas à leurs conclusions d'appel contestant la capacité de contracter de cette dernière caisse à la date de conclusion du prêt, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'à titre subsidiaire, lorsque la fusion a lieu entre sociétés dont certaines sont dépourvues de toute inscription au registre du commerce et donc de la personnalité morale, la fusion ne prend effet qu'à la date d'immatriculation de la société nouvelle ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu à leurs conclusions faisant valoir, sur le défaut de capacité de la Caisse à la date de conclusion du prêt, qu'une société sans existence juridique, ni capacité juridique, soit la caisse du Gers avait absorbé des caisses également non immatriculées soit les caisses des Hautes-Pyrénées et de Pyrénées Gascogne ainsi qu'une autre, inscrite au RCS, soit celle des Pyrénées Atlantiques, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 625 du Code rural, applicable à l'époque des faits, depuis abrogé et remplacé par l'article L. 512-30 du Code monétaire et financier, les Caisses de crédit agricole mutuel sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce ; qu'il en résulte que la personnalité morale de la Caisse est sans lien avec son inscription au registre du commerce ;

Attendu qu'ainsi, les moyens invoquant l'absence de capacité juridique de la Caisse résultant de ce qu'elle n'était pas inscrite au registre du commerce étaient inopérants et que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Mais attendu que ce moyen, pris d'une violation de l'article L. 236-4, alinéa 2 du Code de commerce, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-16514
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Immatriculation - Personnes tenues d'y procéder - Caisse de crédit agricole mutuel - Dispense - Portée.

AGRICULTURE - Caisse de crédit agricole mutuel - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Dispense - Portée

Aux termes de l'article 625 du code rural, abrogé et remplacé par l'article L. 512-30 du code monétaire et financier par l'ordonnance n° 2223 du 14 décembre 2000, les caisses de crédit agricole mutuel sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce, il en résulte que la personnalité morale d'une telle caisse, créée avant ou après l'entrée en vigueur de cette ordonnance, est sans lien avec son inscription au registre du commerce.


Références :

Code monétaire et financier L512-30

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 2006, pourvoi n°04-16514, Bull. civ. 2006 IV N° 55 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 55 p. 55

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Michel-Amsellem.
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16514
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