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28/02/2006 | FRANCE | N°04-12647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2006, 04-12647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Marc X... est décédé le 25 octobre 1988, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme Madeleine Y..., sa fille, Mme Marie Henriette X..., épouse Z..., et sa petite-fille, Mme Anne Z..., instituée légataire universelle et ayant renoncé à la succession ; que, par actes des 22 avril et 1er août 1975, le

s époux X... ont vendu divers biens immobiliers, moyennant notamment le versemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Marc X... est décédé le 25 octobre 1988, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme Madeleine Y..., sa fille, Mme Marie Henriette X..., épouse Z..., et sa petite-fille, Mme Anne Z..., instituée légataire universelle et ayant renoncé à la succession ; que, par actes des 22 avril et 1er août 1975, les époux X... ont vendu divers biens immobiliers, moyennant notamment le versement de deux rentes viagères à leur profit ; que, par testaments des 6 août 1986 et 19 mai 1987, Marc X... a légué les deux rentes viagères à son épouse, à charge pour elle d'en reverser 80 % à Mlle Wilma A... en rémunération des soins qu'elle lui avait prodigués ;

Attendu que Mlle A... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2004) d'avoir dit, s'agissant des rentes viagères, que le notaire liquidateur devra prendre en compte les méthodes de calcul et les chiffres retenus par M. B... dans l'état liquidatif établi le 8 avril 1995, puis homologué par jugement du 19 novembre 1996 confirmé par arrêt du 7 juillet 1998 et de l'avoir déboutée en l'état de sa demande indemnitaire ;

Attendu, d'abord, que, dès lors qu'une ou plusieurs contestations ont été soumises au juge, qu'elles ont été débattues devant lui et qu'elles ont été tranchées par lui, le jugement d'homologation d'un partage, qui présente ainsi un caractère contentieux, est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, ayant relevé que l'état liquidatif établi le 8 avril 1995 avait fait l'objet de plusieurs contestations qui avaient été tranchées par le jugement d'homologation du 19 novembre 1996 confirmé par l'arrêt irrévocable du 7 juillet 1998, c'est à bon droit que la cour d'appel a opposé l'autorité de la chose jugée à Mlle A... qui tentait de remettre en cause les dispositions de l'état liquidatif, jusqu'alors non contestées, relatives au mode d'évaluation des rentes viagères ;

Attendu, ensuite, que, dès lors que les juges du fond statuaient au cours d'une même instance sur les suites d'une précédente décision devenue irrévocable, la règle de l'autorité de la chose jugée avait un caractère d'ordre public, de sorte que, quand bien même les consorts Z... y auraient renoncé, la cour d'appel aurait pu la relever ;

qu'elle n'avait donc pas à répondre à un moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches et qui s'attaque à des motifs surabondants en ses deux dernières, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle A... et la condamne à payer la somme de 2 000 euros aux consorts Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12647
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement contentieux - Partage - Homologation - Conditions - Détermination - Portée.

SUCCESSION - Partage - Homologation de l'état liquidatif - Chose jugée - Conditions - Détermination - Portée

PARTAGE - Homologation de l'état liquidatif - Chose jugée - Conditions - Détermination - Portée

Dès lors qu'une ou plusieurs contestations ont été soumises au juge, qu'elles ont été débattues devant lui et qu'elles ont été tranchées par lui, le jugement d'homologation d'un partage, qui présente ainsi un caractère contentieux, est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Ayant relevé que l'état liquidatif d'un partage avait fait l'objet de plusieurs contestations qui avaient été tranchées par un jugement d'homologation confirmé par un arrêt irrévocable, c'est à bon droit qu'une cour d'appel oppose l'autorité de la chose jugée à un copartageant qui tentait de remettre en cause des dispositions de l'état liquidatif jusqu'alors non contestées.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2004

A rapprocher : Chambre civile 1, 1988-06-14, Bulletin 1988, I, n° 188, p. 130 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2006, pourvoi n°04-12647, Bull. civ. 2006 I N° 104 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 104 p. 98

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, Me Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12647
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