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28/02/2006 | FRANCE | N°03-44781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-44781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X... et Y... de ce qu'elle reprenent l'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z..., a été engagée le 20 novembre 1990 en qualité de garde au domicile de Geneviève Y..., par l'intermédiaire de l'association AIMV qui était chargée du recrutement, de l'établissement des bulletins de paie et de l'accomplissement des diverses formalités administratives inhérentes à l'emploi ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale pour obte

nir le paiement d'astreintes et d'heures supplémentaires, l'employeur a appelé l'assoc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X... et Y... de ce qu'elle reprenent l'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z..., a été engagée le 20 novembre 1990 en qualité de garde au domicile de Geneviève Y..., par l'intermédiaire de l'association AIMV qui était chargée du recrutement, de l'établissement des bulletins de paie et de l'accomplissement des diverses formalités administratives inhérentes à l'emploi ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'astreintes et d'heures supplémentaires, l'employeur a appelé l'association en la cause pour être garanti de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 2003) de l'avoir condamnée à garantir pour moitié la condamnation de Geneviève Y... au paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1 / que l'AIMV faisait valoir que la compétence des juridictions prud'homales est limitée aux différends pouvant s'élever entre employeurs et salariés et qu'elle n'est ni le représentant des employeurs ni un organisme se substituant aux obligations légales de l'employeur au sens de l'article L. 511-1, alinéa 2 du Code du travail, en sorte qu'elle ne pouvait être appelée en cause par Mme Y... devant le conseil de prud'hommes ; qu'en statuant sur cet appel en garantie sans répondre à ses conclusions et sans énoncer à quel titre le différend entre l'AIMV et Mme Y... pourrait relever de sa compétence, la cour d'appel a en premier lieu, privé sa décision de motifs et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en second lieu, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ;

2 / qu'aux termes de la convention conclue entre l'AIMV et Mme Y..., les seules obligations de l'association consistaient à exécuter l'ensemble des travaux administratifs relatifs à la paye de la garde à domicile et effectuer les démarches administratives inhérentes à cet emploi ; qu'il était stipulé que la personne physique s'engage expressément à respecter toutes ses obligations légales et conventionnelles d'employeur ; que la convention des parties ne comportait donc pas d'engagement de l'association quant au respect desdites obligations, que cette dernière ne garantissait pas que la rémunération versée à la salariée serait en conformité exacte avec la réglementation compte tenu des heures de travail réellement effectuées et que comme l'avait retenu le jugement dont l'association demandait la confirmation, elle n'avait pas, en tous cas, d'obligation de résultat ; qu'en décidant cependant que l'AIMV avait manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1984 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que, selon l'article L. 511-1, alinéa 2, du Code du travail lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et ses salariés ; qu'en constatant que l'association établissait les fiches de paie de la salariée, la cour d'appel a fait ressortir qu'elle s'était régulièrement substituée à l'employeur pour l'accomplissement de cette obligation légale, de sorte qu'elle pouvait être appelée en garantie devant la juridiction saisie du litige opposant l'employeur à sa salariée au sujet de sa rémunération ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé que l'association établissait des fiches de paie sans tenir compte du fait que le nombre d'heures de travail déclarées par les parties impliquait le calcul d'heures supplémentaires, a pu décider qu'elle avait ainsi manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Geneviève Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association AIMV aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association AIMV à payer à Mmes X... et Y..., chacune, la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44781
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Employeur - Obligations - Organisme se substituant habituellement aux obligations légales de l'employeur - Mise en cause - Condition.

APPEL EN GARANTIE - Applications diverses - Contrat de travail - Litige entre l'employeur et ses salariés - Mise en cause d'un organisme se substituant habituellement aux obligations de l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Organisme se substituant habituellement aux obligations légales de l'employeur - Mise en cause - Condition

Selon l'article L. 511-1, alinéa 2, du code du travail, lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. Dès lors, la juridiction prud'homale, saisie d'un litige entre un employeur et sa salariée sur le paiement d'heures supplémentaires, est compétente pour statuer sur l'appel en garantie de l'employeur contre l'association mandataire agréée qui accomplissait pour son compte l'obligation légale relative à l'établissement des fiches de paie.


Références :

Code du travail L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2006, pourvoi n°03-44781, Bull. civ. 2006 V N° 91 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 91 p. 82

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Leblanc.
Avocat(s) : SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.44781
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