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28/02/2006 | FRANCE | N°03-12540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2006, 03-12540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 et 220 du Code civil ;

Attendu que pour confirmer la condamnation solidaire des époux X... au remboursement d'une certaine somme à Mme Y..., la cour d'appel énonce que, si Mme X... n'avait pas signé la reconnaissance de dette écrite de sa main et signée de son mari, elle était tenue solidairement de la dette contractée par ce dernier, dès lors qu'elle n'établissait pas que cette dette n'était pas destinée à l'ent

retien du ménage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 et 220 du Code civil ;

Attendu que pour confirmer la condamnation solidaire des époux X... au remboursement d'une certaine somme à Mme Y..., la cour d'appel énonce que, si Mme X... n'avait pas signé la reconnaissance de dette écrite de sa main et signée de son mari, elle était tenue solidairement de la dette contractée par ce dernier, dès lors qu'elle n'établissait pas que cette dette n'était pas destinée à l'entretien du ménage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme Y... d'établir que l'emprunt portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante des époux X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... solidairement sur le fondement de l'article 220 du Code civil, l'arrêt rendu le 10 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12540
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Application - Emprunt contracté sans le consentement des deux époux - Conditions - Emprunt portant sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante - Preuve - Charge - Détermination.

PREUVE (règles générales) - Charge - Demandeur - Applications diverses

SOLIDARITE - Cas - Mariage - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Emprunt portant sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante - Preuve - Charge - Détermination

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Condition

Inverse la charge de la preuve et viole les articles 1315 et 220 du code civil, la cour d'appel qui pour confirmer la condamnation solidaire des époux au remboursement d'une certaine somme énonce que si l'épouse n'a pas signé la reconnaissance de dette écrite de sa main et signée de son mari, elle est tenue solidairement de la dette contractée par ce dernier dès lors qu'elle n'établit pas que cette dette n'est pas destinée à l'entretien du ménage, alors qu'il appartient au bénéficiaire d'établir que l'emprunt porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante des époux.


Références :

Code civil 1315, 220

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mai 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1990-01-17, Bulletin 1990, I, n° 18, p. 13 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2006, pourvoi n°03-12540, Bull. civ. 2006 I N° 122 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 122 p. 112

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Ta¨y.
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.12540
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