La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2006 | FRANCE | N°03-20087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-20087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, ensemble les articles L. 223-16 et D 732-1 du Code du travail ;

Attendu que la société Construction rénovation réhabilitation (CO2REP) a établi son siège dans une zone franche urbaine ; que, soutenant pouvoir bénéficier à ce titre des exonérations prévues par l'article 12-I modifié de la loi du 14 novembre 1996, cette société a refusé de payer une partie des cotisations appelées pa

r la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre pour le deuxième trimestre de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, ensemble les articles L. 223-16 et D 732-1 du Code du travail ;

Attendu que la société Construction rénovation réhabilitation (CO2REP) a établi son siège dans une zone franche urbaine ; que, soutenant pouvoir bénéficier à ce titre des exonérations prévues par l'article 12-I modifié de la loi du 14 novembre 1996, cette société a refusé de payer une partie des cotisations appelées par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre pour le deuxième trimestre de l'année 2001 ; que la caisse a saisi la juridiction commerciale pour obtenir la condamnation de la société au paiement de cette partie des cotisations ;

Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué retient que l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 ne subordonne pas l'application de l'allégement qu'il institue à la qualité de celui qui verse la rémunération, et n'exige donc pas que les rémunérations et gains soient versés directement par l'employeur ; que de la sorte, la caisse, substituée à l'employeur pour le paiement des cotisations assises sur les indemnités de congés payés, est elle-même en droit de bénéficier de cet allégement dès lors que les conditions en sont remplies ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996, que les gains et rémunérations concernés ne sont exonérés que des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au fonds national d'aide au logement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les cotisations de congés payés n'entrent pas dans le champ de ces exonérations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, le montant des cotisations n'étant pas discuté ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Moulins rendu entre les parties le 12 septembre 2002, en ce qu'il a condamné la société à payer 7 048,02 euros au titre des cotisations de congés payés, avec intérêt de droit à compter du jour de la demande ;

Condamne la société Construction rénovation réhabilitation aux dépens exposés devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Construction rénovation réhabilitation à payer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-20087
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Caisse de congés payés - Cotisations - Exonération - Exclusion - Cas.

Il résulte du I de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, applicable aux entreprises établies en zones franches urbaines, que les gains et rémunérations concernés ne sont exonérés que des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail, ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au fond national d'aide au logement. Encourt dès lors la cassation, la cour d'appel qui énonce qu'entrent dans le champ de ces exonérations, les cotisations de congés payés dues en application des articles L. 223-16 et D. 732-1 du code du travail.


Références :

Code du travail L223-16, D732-1
Loi 96-987 du 14 novembre 1996 art. 12
Nouveau code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2006, pourvoi n°03-20087, Bull. civ. 2006 V N° 84 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 84 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Barthélemy.
Avocat(s) : Avocat : Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.20087
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award