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22/02/2006 | FRANCE | N°03-18771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-18771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2003), que la société de droit anglais Hellegouarch Jean-Yves Ldt, ayant son siège en Grande-Bretagne, et son principal établissement en France à Pleumeur-Bodou, venant aux droits d'une société de droit français qui avait son siège en cet établissement, a cessé à compter du mois de décembre 2000 de payer les cotisations qu'elle acquittait jusque là à la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de l'Ouest ;
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Attendu que la société fait grief...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2003), que la société de droit anglais Hellegouarch Jean-Yves Ldt, ayant son siège en Grande-Bretagne, et son principal établissement en France à Pleumeur-Bodou, venant aux droits d'une société de droit français qui avait son siège en cet établissement, a cessé à compter du mois de décembre 2000 de payer les cotisations qu'elle acquittait jusque là à la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de l'Ouest ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des cotisations et majorations de congés payés à la caisse, alors, selon le moyen qu'ainsi que le faisait valoir la société exposante en application de l'article D. 732-3 du Code du travail et des textes légaux seules les sociétés ayant leur siège social en France étaient nécessairement assujetties à une Caisse de congés payés, la loi ne faisant pas référence à la notion de principal établissement uniquement visé par une circulaire administrative, document interne qui ne pouvait faire grief aux tiers ; qu'en approuvant la Caisse d'avoir pris en considération le principal établissement de la société Hellegouarch ayant son siège social en Angleterre sans répondre à ce moyen pertinent tiré de l'inopposabilité d'une simple circulaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'activité de la société était exercée sur le territoire français, ce qui impliquait, selon le dernier alinéa de l'article D. 732-1 du Code du travail, que cette société était soumise à l'obligation de poursuivre le paiement des cotisations de congés payés, la cour d'appel a par ce seul motif justifié sa décision ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Hellegouarch Jean-Yves Ldt fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des cotisations et majorations de congés payés à la caisse, alors, selon le moyen que si la liberté de ne pas s'associer peut se trouver mise en échec par la protection légale des droits et libertés d'autrui encore faut-il que ces restrictions légales soient nécessaires et constituent l'unique moyen concevable pour atteindre l'objectif envisagé ; qu'en estimant en l'espèce que l'article 11-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisait des dérogations pour la protection des droits et de la santé des travailleurs sans rechercher si l'adhésion imposée en l'espèce était nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, aux termes de l'article 11-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la liberté d'association ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Et attendu qu'ayant retenu que les caisses de congés payés avaient pour objet la protection des droits et de la santé des salariés en leur assurant non seulement le paiement des congés payés, mais également des indemnités de chômage dues pour les arrêts de travail liés aux intempéries, ce dont il se déduisait que l'adhésion obligatoire prévue en France par les articles L. 731-1 et D. 732-1 du Code du travail, était une mesure nécessaire à cette protection au sens du texte précité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hellegouarch Jean-Yves Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hellegouarch Jean-Yves Ltd à payer à la Caisse de congés payés du bâtiment de l'Ouest la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-18771
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Caisse de congés payés - Régimes particuliers - Bâtiment et travaux publics - Domaine d'application - Entreprise non établie en France - Condition.

1° Est légalement justifié l'arrêt qui, pour dire qu'une société étrangère, venue aux droits d'une société française, était soumise, par application du dernier alinéa de l'article D. 732-1 du code du travail, à l'obligation de poursuivre le paiement des cotisations de congés payés, relève que son activité était exercée sur le territoire français.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 11 - Liberté d'association - Restrictions - Cause - Protection de la santé ou de la morale - Applications diverses - Obligation pour une entreprise d'adhérer à une caisse de congés payés.

2° Aux termes de l'article 11 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté d'association ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que les caisses de congés payés avaient pour objet la protection des droits et de la santé des salariés en leur assurant non seulement le paiement des congés payés, mais également des indemnités de chômage dues pour les arrêts de travail liés aux intempéries, énonce qu'il s'en déduit que l'adhésion obligatoire à ces caisses prévue en France par les articles L. 731-1 et D. 732-1 du code du travail, est une mesure nécessaire à cette protection au sens de l'article 11 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

2° :
2° :
Code du travail D732-1, D6732-3, L731-1
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 11
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2006, pourvoi n°03-18771, Bull. civ. 2006 V N° 85 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 85 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Barthélemy.
Avocat(s) : Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.18771
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