AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de leur désistement envers Mme de Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 24 octobre 2002), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la SCEA X... (la SCEA) et de M. et Mme X..., la Coopérative agricole Beauce et Perche (la CABEP) a repris une instance en cours tendant au paiement par la SCEA d'une certaine somme ; que la créance de la CABEP a été fixée par un arrêt du 8 novembre 1996 ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 19 juin 2001, admis la créance de la CABEP au passif de la SCEA et des époux X... ; que, sur appel des époux X..., la cour d'appel a infirmé l'ordonnance, dit que le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir de prononcer une admission de créance, s'agissant d'une instance en cours, et dit que la CABEP n'était pas forclose pour demander l'inscription sur l'état des créances de sa créance, telle qu'elle a été fixée par l'arrêt du 8 novembre 1996 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la CABEP n'était pas forclose pour demander l'inscription de sa créance sur l'état des créances, alors, selon le moyen :
1 / que, dès lors qu'une instance judiciaire relative à la contestation d'une créance a pris fin, la créance ainsi définitivement omise doit être portée sur l'état des créances dans le délai de l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-103 du Code de commerce ;
qu'en vertu de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985, le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut être inférieur à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, tout en constatant, d'une part, que la CABEP avait négligé pendant plus de cinq ans de faire porter sa créance sur l'état des créances, malgré le titre définitif dont elle disposait, et, d'autre part, que les débiteurs avaient exécuté le plan de redressement et de continuation dont ils disposaient, la cour d'appel a procédé d'une violation des textes ci-dessus ;
2 / qu'en statuant encore comme elle a fait, sans répondre aux écritures de M. et Mme X..., qui avaient soutenu que la CABEP ne pouvait faire porter sa créance au titre d'une admission définitive plusieurs années après l'apurement du plan de redressement, et après que les débiteurs soient devenus "in bonis", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé qu'aucune disposition de la loi n'impose au créancier bénéficiaire d'une décision passée en force de chose jugée rendue après reprise d'une instance en cours, de faire porter sa créance par le greffier sur l'état des créances, dans un certain délai, à peine de forclusion, la cour d'appel, qui a ainsi répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la Coopérative agricole Beauce et Perche la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.