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15/02/2006 | FRANCE | N°04-45738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-45738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 04-45738 à F 04-45745 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que des salariés de la société Lamy Lutti ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une prime d'assiduité pour le premier semestre 2003, prévue par un accord collectif qui en conditionnait le versement à la présence effective des salariés ; que l'employeur ne leur avait pas réglé cette prime en raison de leur participation à un arrêt d

e travail le 3 juin 2003 ayant pour but d'obtenir la renégociation du projet gouverneme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 04-45738 à F 04-45745 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que des salariés de la société Lamy Lutti ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une prime d'assiduité pour le premier semestre 2003, prévue par un accord collectif qui en conditionnait le versement à la présence effective des salariés ; que l'employeur ne leur avait pas réglé cette prime en raison de leur participation à un arrêt de travail le 3 juin 2003 ayant pour but d'obtenir la renégociation du projet gouvernemental de réforme de retraites ;

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 25 mai 2004) de l'avoir condamné au paiement de la prime d'assiduité, alors, selon le moyen :

1 / que seule une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles constitue une grève ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que l'arrêt de travail observé par les salariés le 3 juin 2003 avait pour but d'obtenir la renégociation du projet gouvernemental de réforme des retraites ; qu'en affirmant qu'il reposait sur des revendications professionnelles et constituait une grève, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ;

2 / que l'accord d'entreprise du 26 mai 2003 exclut le bénéfice de la prime d'assiduité en cas d'absence au cours du semestre considéré, quelle qu'en soit la cause, à la seule exception des absences pour " congés payés légaux et conventionnels (...) jours ARTT (...), pour maternité, (pour) le congé paternité, ainsi que (...) pour accident du travail et maladie professionnelle reconnus par la Sécurité Sociale " ; que la suppression pouvait donc intervenir à la suite d'une d'absence justifiée, telle qu'un arrêt de travail motivé par une maladie d'origine non professionnelle ; qu'en affirmant qu'il résultait de cet accord que " la suppression de la prime d'assiduité n'était possible que pour des absences injustifiées, donc fautives, de la part du salarié ", pour en déduire que la prime ne pouvait être supprimée à raison de " l'arrêt de travail du 03/06/2003 reposant sur une absence motivée par l'exercice licite du droit de grève ", le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que l'accord d'entreprise du 26 mai 2003 exclut le bénéfice de la prime d'assiduité en cas d'absence au cours du semestre considéré, quelle qu'en soit la cause, à la seule exception des absences pour " congés payés légaux et conventionnels (...) jours ARTT (...), pour maternité, (pour) le congé paternité, ainsi que (...) pour accident du travail et maladie professionnelle reconnus par la Sécurité Sociale " ; qu'il en résulte que les seules absences exclusives de la suppression de cette prime, énumérées par l'accord, sont légalement assimilées à un temps de travail effectif ; qu'en revanche, toutes les autres absences, autorisées ou non, entraînent sa suppression ; qu'en affirmant cependant que la suppression de la prime d'assiduité en cas d'absence pour fait de grève constituait une mesure discriminatoire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que caractérise l'exercice du droit de grève une cessation concertée et collective du travail en vue de soutenir un mot d'ordre national pour la défense des retraites, qui constitue une revendication à caractère professionnel, et, ensuite, que si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, c'est à la condition que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences ; qu'ayant constaté que les absences pour événements familiaux ou des absences conventionnelles prévues par l'accord d'entreprise ne donnaient pas lieu à retenue, ce dont il résultait que la suppression de la prime d'assiduité en cas de grève constituait une mesure discriminatoire, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lamy Lutti aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-45738
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Conditions - Revendications à caractère professionnel - Définition.

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Objet - Nature des revendications

Caractérise l'exercice du droit de grève une cessation concertée et collective du travail en vue de soutenir un mot d'ordre national pour la défense des retraites, qui constitue une revendication à caractère professionnel.


Références :

Code du travail L521-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tourcoing, 25 mai 2004

Sur la définition du caractère professionnel d'une revendication, dans le même sens que : Chambre sociale, 1979-05-29, Bulletin 1979, V, n° 464, p. 339 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2006, pourvoi n°04-45738, Bull. civ. 2006 V N° 65 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 65 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Funck-Brentano.
Avocat(s) : Avocat : SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.45738
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