AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998, modifiant la directive 77/187 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 26 novembre 1999, en qualité d'agent d'exploitation par la société Compagnie générale de sécurité, a été licencié le 6 novembre 2000 "pour cause de cessation d'activités de la société" laquelle est intervenue le 31 décembre 2000 ; que, soutenant que son contrat de travail aurait dû se poursuivre par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail avec M. Y..., exploitant une entreprise personnelle sous l'enseigne Concept gardois de sécurité, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son licenciement était privé d'effet ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a jugé que son licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrait droit à ce titre à indemnisation, mais qu'il n'était pas fondé à solliciter sa réintégration ni, par suite, à obtenir paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration ;
Attendu, cependant, que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que les licenciements prononcés à l'occasion d'une telle modification sont privés d'effet et que les salariés licenciés ont le choix de demander au nouvel employeur la poursuite de leur contrat de travail, qui est alors censé n'avoir jamais été rompu, ou la réparation du préjudice qui découle de la rupture par l'auteur du licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que la société commerciale entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Compagnie générale de sécurité (CGS), dont M. X... était le salarié, avait été transformée dès sa dissolution en entreprise en nom personnel exploitée par M. Y... sous la dénomination Concept gardois de sécurité (également CGS), en sorte que le licenciement de l'intéressé en fraude de ses droits au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail au prétexte d'une cessation d'activité, était privé d'effet et que le salarié était en droit d'obtenir la poursuite de son contrat de travail qui n'avait jamais été rompu avec le nouvel employeur, la cour d'appel a violé ledit texte ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la poursuite de son contrat de travail dans l'entreprise en nom personnel exploitée par M. Y... sous la dénomination Concept gardois de sécurité, l'arrêt rendu le 3 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit que le contrat de travail de M. X... se poursuit de plein droit avec l'entreprise en nom personnel exploitée par M. Y... sous la dénomination Concept gardois de sécurité ;
Renvoie devant la cour d'appel de Versailles, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la Compagnie générale de sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Compagnie générale de sécurité à payer la somme de 1 500 euros à la SCP Parmentier et Didier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.