La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2006 | FRANCE | N°05-82825

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2006, 05-82825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Serge,

- LA SARL LIBERATION, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULO

USE, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2005, qui, pour diffamation publique envers u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Serge,

- LA SARL LIBERATION, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2005, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a condamné le premier à 7 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité :

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par le prévenu et la civilement responsable, a déclaré Serge X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire, l'a condamné à 7.000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles auxquelles sont tenus in solidum Serge X... et la Sarl Libération ;

"aux motifs que, "en matière d'infractions à la loi sur la presse, la poursuite est définitivement fixée par la citation introductive d'instance quant aux faits et à la qualification choisie par la partie poursuivante, qu'il n'est pas possible aux juridictions de jugement de rajouter aux faits dont elles sont saisies ; que dans la citation directe qu'il a fait délivrer à Serge X... et à la Sarl Libération, Lionel Y..., après avoir énoncé les termes de l'article paru dans le journal Libération daté du 23 juillet 2003, rappelés dans le dispositif du jugement, a exposé que présentait un caractère diffamatoire, d'une part, l'imputation qu'il aurait classé l'affaire d'un proxénète en échange de "faveurs", d'autre part, l'affirmation qu'il aurait été muté dans un autre service ; que force est de constater que les faits diffamatoires invoqués par Lionel Y... ne font pas l'objet de la procédure d'information visée par Serge X... et la Sarl Libération, qui n'est relative qu'à des faits de viol, de proxénétisme aggravé, d'actes de tortures et de barbarie allégués par Isabelle Z... ; qu'en l'absence d'identité entre les faits objet de la poursuite pour diffamation et ceux ayant donné lieu à ouverture d'une information, c'est vainement que Serge X... invoque le dernier alinéa de l'article 35 ; que c'est tout aussi vainement qu'il invoque l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'en effet, surseoir à statuer pour ce motif, alors que l'exception de vérité

n'est pas recevable et que la bonne foi alléguée s'apprécie dans la personne du prévenu et non dans la vérité des faits allégués, reviendrait à dénaturer l'esprit de la loi du 29 juillet 1881 qui impose un jugement rapide des infractions de presse ; qu'au surplus, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour statuer, l'audition de Patricia A... et Elise B... - témoins cités par le prévenu pour démontrer sa bonne foi et présents à l'audience - ayant été ordonnée et aucune investigation complémentaire n'apparaissant nécessaire" ;

"et aux motifs que, "aux termes de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la vérité des faits diffamatoires ne peut pas être prouvée lorsque l'imputation concerne des faits remontant à plus de dix ans ; que cette disposition est d'ordre public et il est du devoir des tribunaux d'en assurer l'application, même d'office et alors même que les parties voudraient y renoncer ; qu'en l'espèce les faits diffamatoires remontaient à l'automne 1991, c'est-à-dire à plus de 10 ans lors de la parution (le 23 juillet 2003) de l'article de Libération dans lequel il en était fait état ; que dès lors la preuve de la vérité des faits diffamatoires ne peut être faite, étant observé que la Cour est en droit de faire application de l'article prohibant cette preuve dès lors que le président d'audience a invité expressément les parties à formuler toutes observations utiles sur la recevabilité de l'exception de vérité soulevée par Serge X... compte tenu de la date des faits diffamatoires et que la renonciation expresse de la partie civile et du ministère public à s'en prévaloir est inopérante, compte tenu du caractère d'ordre public de cette disposition" ;

"alors 1 ) que lorsque le fait imputé fait l'objet de poursuites commencées, il est obligatoirement sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation, si la preuve de la vérité du fait diffamatoire est légalement prohibée ; qu'il en est ainsi lorsque l'imputation diffamatoire concerne des faits remontant à plus de dix ans ; que la Cour d'appel qui constate l'irrecevabilité de l'exception de vérité des faits diffamatoires remontant à plus de dix ans, tout en rejetant la demande de sursis à statuer sur la poursuite en diffamation qui s'imposait de droit en vertu de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, a violé les textes susvisés ;

"alors 2 ) que l'exception de vérité est irrecevable lorsque les faits diffamatoires sont en rapport étroit avec ceux ayant motivé la poursuite du plaignant diffamé dans le cadre d'une information distincte ; que pour rejeter la demande de sursis à statuer, l'arrêt retient l'absence d'identité entre l'imputation diffamatoire selon laquelle la partie civile aurait classé l'affaire d'un proxénète en échange de " faveurs " et la procédure d'information visée par le prévenu et la Sarl Libération relative notamment à des faits de viol et de proxénétisme aggravé allégués par Isabelle Z... ; qu'en statuant ainsi bien que l'exigence de "faveurs" en échange du classement de l'affaire d'un proxénète (compagnon de la victime) constitue la contrainte morale caractéristique du viol, tandis que la protection du proxénète d'une mineure caractérise soit le proxénétisme aggravé soit la protection de la prostitution d'autrui, ce dont il se déduit que l'imputation diffamatoire était bien en rapport étroit avec la procédure d'information visée par le prévenu et la Sarl Libération, et que le sursis à statuer s'imposait de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors 3 ) que (subsidiairement) le sursis à statuer s'impose lorsque le juge, en l'état, n'est pas mis en mesure de former sa décision ; qu'une bonne administration de la justice commande qu'il soit sursis à statuer sur l'action en diffamation jusqu'à la clôture de l'information judiciaire ouverte relativement à des faits en rapport étroit avec ceux qualifiés de diffamatoires ;

qu'en rejetant la demande de sursis à statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la parution dans le quotidien Libération d'un article intitulé "Les dérapages incontrôlés de la justice toulousaine" le mettant en cause, Lionel Y..., fonctionnaire de police, a fait citer Serge X..., directeur de la publication, du chef de diffamation publique au visa de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; que ce dernier, versant aux débats la copie du procès-verbal d'audition de partie civile par un juge d'instruction, a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer sur la poursuite en soutenant qu'une information était en cours à la requête du ministère public sur les faits imputés dans l'article à Lionel Y... ; qu'il a, en outre, fait valoir que le sursis s'imposait dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Attendu que, pour écarter ces demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, qui ont exactement apprécié que l'information en cours ne portait pas sur les faits dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision au regard de l'article 35, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 ;

D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'opportunité de ne pas différer le jugement de la poursuite, ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de vérité soulevée par le prévenu, a déclaré Serge X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire, l'a condamné à 7.000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles auxquelles sont tenus in solidum Serge X... et la Sarl Libération ;

"aux motifs que, "force est de constater qu'en fait l'exception de vérité soulevée par Serge X... n'est pas recevable ;

qu'en effet, aux termes de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la vérité des faits diffamatoires ne peut pas être prouvée lorsque l'imputation concerne des faits remontant à plus de dix ans ; que cette disposition est d'ordre public et il est du devoir des tribunaux d'en assurer l'application, même d'office et alors même que les parties voudraient y renoncer ; qu'en l'espèce les faits diffamatoires remontaient à l'automne 1991, c'est-à-dire à plus de dix ans lors de la parution (le 23 juillet 2003) de l'article de Libération dans lequel il en était fait état ; que dès lors la preuve de la vérité des faits diffamatoires ne peut être faite" ;

"alors que, par exception, la vérité des faits diffamatoires peut être prouvée lorsque les faits remontant à plus de dix ans sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 du Code pénal et ont été commis contre un mineur ; que la cour d'appel qui constate que les faits diffamatoires mettaient en cause Isabelle Z..., âgée de 17 ans en 1991, de sorte que l'infraction de viol ayant donné lieu à l'information visée par le prévenu aurait été commis sur une mineure, ce dont il se déduit que l'exception de vérité était recevable s'agissant l'imputation jugée diffamatoire, a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de vérité présentée par Serge X..., l'arrêt énonce que les faits diffamatoires remontent à l'automne 1991, soit plus de 10 ans avant la parution, le 23 juillet 2003, de l'article du journal dans lequel il en était fait état ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 35, alinéa 3, b, de la loi du 29 juillet 1881 ;

D'où il suit que le moyen, qui allègue à tort que l'article incriminé imputait à la partie civile d'avoir commis un viol sur une mineure, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire, l'a condamné à 7.000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles auxquelles sont tenus in solidum Serge X... et la Sarl Libération ;

"aux motifs que, "après avoir rappelé que l'imputation diffamatoire retenue par la Cour ne concerne que le fait d'avoir obtenu les faveurs sexuelles d'une prostituée mineure en contrepartie de l'abandon de toute poursuite contre son proxénète et qu'il appartient à Serge X... de démontrer le sérieux de l'enquête relative à ce fait, force est de constater : que la vérification préalable alléguée en première instance ne reposait que sur le contenu du procès-verbal d'audition d'Isabelle Z... ; qu'en effet, les notes prises sur les déclarations de Christelle C... ne concernent d'aucune manière les faits diffamatoires faisant l'objet de la plainte de Lionel Y... ; qu'il apparaît que les déclarations d'Isabelle Z... n'ont fait, comme l'ont énoncé les premiers juges l'objet d'aucune vérification sérieuse ni d'aucun travail d'investigation journalistique personnel ; que le rappel par le juge dans ce procès-verbal de ce que M. D... lui aurait indiqué que le 28 novembre 1991, Isabelle Z... serait venue le voir pour lui exposer des problèmes qu'elle rencontrait avec Lionel Y... et qu'ils seraient allés ensemble au commissariat pour en informer d'autres policiers ne pouvait être légitimement considéré comme une preuve de la véracité des propos tenus par Isabelle Z... devant le juge d'instruction, mais tout au plus comme celle que celle-ci se serait plainte de problèmes avec Lionel Y... dès novembre 1991 ; que ce rappel ne pouvait dispenser l'auteur de l'article d'une vérification sérieuse de la véracité des propos d'Isabelle Z... avant la parution d'un article présentant les faits comme avérés et certains ; qu'il résulte du témoignage de Patricia A..., auteur de l'article incriminé, qu'elle n'a en réalité procédé à aucune investigation personnelle, si ce n'est selon elle quelques appels téléphoniques à des sources judiciaires et policières indéterminées qu'elle n'a notamment pas cherché à rencontrer Maurice E..., Isabelle Z... ou Jean-François D..., qu'elle a indiqué qu'au cours de rencontres informelles d'autres journalistes - notamment de la rédaction de FR3 - qui enquêtaient sur l'affaire à cette époque, l'avaient informé des rapports particuliers ayant existé entre Isabelle Z... et Lionel Y... ;

que si Elise B... a témoigné devant la Cour qu'elle avait effectivement, au cours d'un échange d'information entre les journalistes qui traitaient l'affaire F..., dit à Patricia A... qu'elle avait rencontré E... (le proxénète) qui lui avait déclaré qu'il avait rapidement pu sortir de prison grâce à Lionel Y..., les conditions dans lesquelles cette information avait été transmise ne permettent pas de considérer qu'il s'agissait d'une investigation de nature à crédibiliser les déclarations d'Isabelle Z..., mais seulement d'un élément supplémentaire rendant indispensable des vérifications ; qu'ainsi que l'ont énoncé les premiers juges, une simple recherche dans les archives de presse de l'époque aurait permis à Patricia A... de découvrir qu'un article du journal de La Dépêche du Midi relatait l'interpellation de Maurice E... et sa mise sous mandat de dépôt pour des faits de proxénétisme aggravé et que les déclarations d'Isabelle Z... étaient donc inexactes et mensongères ; que Patricia A... n'a pas procédé à cette vérification, pourtant élémentaire, aisée et nécessaire puisque selon elle, aucun renseignement n'avait pu lui être communiqué au greffe du tribunal à Toulouse ; que cette vérification l'aurait conduite à prendre avec beaucoup de recul et de circonspection les déclarations d'Isabelle Z... et à n'en faire état qu'après une vérification approfondie ; qu'il ne suffit pas d'affirmer que des informations ont été recoupées, pour qu'il en soit bien ainsi et qu'en l'espèce le seul recoupement effectué par Patricia A... est celui entre le procès-verbal d'audition d'Isabelle Z... et l'information transmise par les journalistes de FR3 ; que si les déclarations d'Isabelle Z... et de Maurice E... peuvent constituer des sources, aucune vérification personnelle de leur véracité et de leur crédibilité n'a été opérée par l'auteur de l'article ; que même la croyance en l'exactitude des faits énoncés ne suffit pas, à elle seule, à détruire la présomption de mauvaise foi et qu'en l'absence de démonstration d'un travail d'investigation journalistique personnel et sérieux, force est de constater que le prévenu ne rapporte pas la preuve du fait justificatif de la bonne foi" ;

"alors que la bonne foi suppose que l'enquête ait été sérieuse par la multiplication des sources et leur vérification ; qu'en écartant la bonne foi du prévenu, cependant qu'il résulte de l'arrêt que la journaliste auteur de l'article incriminé a vérifié le contenu du procès-verbal d'audition d'Isabelle Z..., qu'elle a entendu un témoin, qu'elle s'est entretenue téléphoniquement avec des sources judiciaires et policières, qu'elle a rencontré des journalistes enquêtant sur la même affaire qui s'étaient entretenus avec Maurice E... et, enfin, qu'elle est entrée en relation avec le greffe du tribunal de Toulouse, ce dont il résulte que l'enquête avait été sérieuse, personnelle et largement documentée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82825
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Administration - Sursis à statuer - Fait imputé faisant l'objet de poursuites pénales - Contrôle de la Cour de cassation.

PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Administration - Sursis à statuer - Sursis facultatif - Intérêt d'une bonne administration de la justice - Appréciation souveraine

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer - Conditions

PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Administration - Sursis à statuer - Sursis obligatoire - Cas

D'après l'article 35, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il est obligatoirement sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation, si la preuve de la vérité du fait diffamatoire est légalement prohibée. Les juges du fond vérifient, sous le contrôle de la Cour de cassation, si l'instruction en cours porte sur les faits imputés par l'article de presse poursuivi comme diffamatoire. L'opportunité de prononcer facultativement le sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice relève, quant à elle, de l'appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 mars 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-11-18, Bulletin criminel 1975, n° 250 (3), p. 662 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1985-12-10, Bulletin criminel 1985, n° 397 (3), p. 1015 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-05-22, Bulletin criminel 1990, n° 212 (1), p. 536 (cassation)

arrêt cité ; Chambre criminelle, 1995-09-27, Bulletin criminel 1995, n° 289, p. 798 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2006, pourvoi n°05-82825, Bull. crim. criminel 2006 N° 41 p. 158
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 41 p. 158

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Valat.
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat, Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.82825
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award