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14/02/2006 | FRANCE | N°01-02462

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2006, 01-02462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2000), que, le 10 mai 2000, le syndicat professionnel Union des opticiens de France, dite UDO, a assigné en référé la Société européenne de diffusion, fournisseur du magasin Monoprix, aujourd'hui dénommée Laboratoire Juva Santé (la société Juva Santé), ainsi que la société LR Monoprix distribution (Monoprix) aux fins de leur voir interdire, sous astreinte, de vendr

e des produits d'entretien pour lentilles de contact, de tels produits étant de natu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2000), que, le 10 mai 2000, le syndicat professionnel Union des opticiens de France, dite UDO, a assigné en référé la Société européenne de diffusion, fournisseur du magasin Monoprix, aujourd'hui dénommée Laboratoire Juva Santé (la société Juva Santé), ainsi que la société LR Monoprix distribution (Monoprix) aux fins de leur voir interdire, sous astreinte, de vendre des produits d'entretien pour lentilles de contact, de tels produits étant de nature à entraîner un risque pour la protection de la santé publique, et d'ordonner la publication de l'ordonnance à intervenir ;

Attendu que la société Juva Santé fait grief à l'arrêt de lui avoir fait interdiction de procéder à la vente des solutions de lentille de contact sous astreinte provisoire de 1 000 francs par jour, alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes de l'article L. 665-9-1 ancien du Code de la santé publique, introduit par la loi du 1er juillet 1998 les dispositions autres que celles du Livre II bis et du Livre V bis de ce même Code relatives à la mise sur le marché de dispositifs médicaux cessent de s'appliquer à compter du 14 juin 1998 ; que les dispositions des articles L. 512 et L. 512-1 anciens, qui figurent au Livre V du Code de la santé publique et qui réservent aux pharmaciens et aux opticiens-lunetiers la vente de produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact, sont des dispositions relatives à la mise sur le marché de ces produits ; que ces dispositions ont donc cessé de s'appliquer à compter du 14 juin 1998 ; qu'en considérant que les articles L. 512 et L. 512-1 précités ne font pas partie des textes abrogés par la loi du 1er juillet 1998, pour en déduire qu'elle ne pouvait procéder à la vente de solutions pour lentilles de contact, la cour d'appel a violé les articles L. 665-9-1, L. 512 et L. 512-1 anciens du Code de la santé publique ;

2 ) qu'il appartient aux juges du fond de faire application d'office des dispositions nouvelles d'ordre public après avoir invité les parties à présenter leurs observations ; que l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, relative à la partie législative du Code de la santé publique a repris les dispositions des articles L. 512 et L. 512-1 anciens aux articles L. 4211-1 et L. 4211-4, bien que ces dispositions aient cessé de s'appliquer à compter du 14 juin 2000 en vertu de l'article L. 665-9-1 ; que l'ordonnance du 15 juin 2000 a en conséquence été adoptée en violation de la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999, imposant une codification à droit constant ; qu'en l'absence de loi de ratification, les dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-4 ont une nature réglementaire ; qu'en s'abstenant de soulever d'office l'application de ces nouvelles dispositions et de l'inviter à présenter ses observations, ce qui lui aurait permis d'invoquer l'exception d'illégalité et de demander le renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les articles L. 512, L. 512-1 et L. 665-9-1 anciens du Code de la santé publique, les articles L. 4211-1 et L. 4211-4 du Code de la santé publique introduit par l'ordonnance du 15 juin 2000 et l'article 1er de la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999, ensemble les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que l'existence d'un monopole sur la vente de certains produits autres que les médicaments aux pharmaciens et opticiens, par le fait qu'il canalise les ventes, est susceptible d'affecter les possibilités de commercialisation des produits importés ; qu'à ce titre, il peut constituer une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation ;

qu'en conséquence, les juridictions nationales sont tenus de vérifier si l'existence de ce monopole peut être justifiée soit par la protection de la santé publique, soit par celle des consommateurs ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, alors qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 28 et 30 du Traité instituant la Communauté européenne ;

4 ) que pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel s'est contentée de relever que le dépôt d'une plainte auprès de la Commission européenne ne suffirait pas à démontrer l'existence d'une aide illicite de l'Etat ; qu'en statuant de la sorte sans constater, comme elle y était invitée, que le moyen tiré de l'aide illicite était manifestement infondé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un trouble manifestement illicite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne et de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient à bon droit que l'article L. 665-9-1 du Code de la santé publique, introduit dans ce code par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, qui énonce que les dispositions relatives à l'importation, à la mise sur le marché, à la mise en service ou à l'utilisation dans le cadre d'essais cliniques de dispositifs médicaux cessent de s'appliquer à compter du 14 juin 1998, n'a pas abrogé les articles L. 512 et L. 512-1 de ce code, qui concernent les modalités de vente au public de tels produits ;

Attendu, en deuxième lieu, que selon la jurisprudence communautaire (X... et Y..., 24 novembre 1993 ; Z..., 11 décembre 2003) échappent au domaine des articles 28 et 30 du Traité instituant la Communauté européenne les dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu'elles s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres Etats membres ; qu'ayant constaté que les règles nationales relatives au monopole des pharmaciens et des opticiens lunetiers pour la vente des produits d'entretien pour lentilles de contact s'appliquent sans discrimination tant aux produits nationaux qu'à ceux importés des autres Etats membres et qu'il n'était pas prouvé qu'elles favorisent, en droit ou en fait, les premiers au détriment des seconds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Attendu, enfin, que l'arrêt, loin de se borner à dire que le dépôt d'une plainte auprès de la Commission européenne ne suffit pas à démontrer l'existence d'une aide illicite de l'Etat, relève, par les motifs vainement critiqués par la troisième branche du moyen, que la législation nationale ne contrevient pas aux articles 28 et 30 du Traité instituant la communauté européenne, et retient que la commercialisation par Monoprix de solutions pour lentilles oculaires de contact est contraire aux dispositions des articles L. 512 et L. 512-1 du Code de la santé publique, qui réservent la vente des produits d'entretien pour lentilles de contact à certains professionnels pour assurer la protection de la santé publique grâce à l'aptitude de ces derniers à fournir au public une information appropriée et personnalisée ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires Juva Santé et la société LR Monoprix distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer au syndicat professionnel l'Union des opticiens de France la somme globale de 2 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02462
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Auxiliaires médicaux - Opticien-lunetier - Monopole - Produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact - Article L - ancien du code de la santé publique - Portée - Abrogation des articles L - 512 et L - 512-1 anciens du code de la santé publique (non).

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Monopole des pharmaciens - Dérogation - Produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact - Article L - ancien du code de la santé publique - Portée - Abrogation des articles L - 512 et L - 512-1 anciens du code de la santé publique (non).

1° C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'article L. 665-9-1 du code de la santé publique, introduit dans ce code par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, qui énonce que les dispositions relatives à l'importation, à la mise sur le marché, à la mise en service ou à l'utilisation dans le cadre d'essais cliniques de dispositifs médicaux cessent de s'appliquer à compter du 14 juin 1998, n'a pas abrogé les articles L. 512 et L. 512-1 de ce code, qui concernent les modalités de vente au public de tels produits.

2° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'importation - Mesure d'effet équivalent - Exception - Monopole des pharmaciens et des opticiens-lunetiers - Produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact.

2° Selon la jurisprudence communautaire, échappent au domaine des articles 28 et 30 du Traité instituant la Communauté européenne les dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu'elles s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres Etats membres. A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui a constaté que les règles nationales relatives au monopole des pharmaciens et des opticiens-lunetiers pour la vente des produits d'entretien pour lentilles de contact s'appliquent sans discrimination tant aux produits nationaux qu'à ceux importés des autres Etats membres et qu'il n'était pas prouvé qu'elles favorisent, en droit comme en fait, les premiers au détriment des seconds.


Références :

1° :
2° :
Code de la santé publique L512, L512-1, L665-9-1 anciens (devenus L4211-1, L4211-4)
Traité instituant la communauté européenne art. 28, art. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2000

A rapprocher : Sur le n° 1 : Sur le point de savoir si les articles L. 512 et L. 512-1 anciens du code de la santé publique (devenus L. 4211-1 et L. 4211-4 du même code) entrent dans le champ d'application de l'article L. 665-9-1 ancien du code de la santé publique, abrogé par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, à rapprocher de : Chambre civile 1, 2005-10-18, Bulletin 2005, I, n° 370, p. 308 (rejet). Sur le n° 2 : Sur la compatibilité entre le monopole des pharmaciens et l'article 28 du Traité instituant la Communauté européenne, à rapprocher de : Chambre civile 1, 2005-10-18, Bulletin 2005, I, n° 370, p. 308 (rejet), et les arrêts cités. Sur l'interprétation des articles 28 et 30 du Traité instituant la Communauté européenne, dans le même sens que : Cour de justice des Communautés européennes, 1993-11-24, affaire n° C-267/91, Rec. 1993, p. I-1367 ; Cour de justice des Communautés européennes, 2003-12-11, affaire n° C-322/01, Rec. 2003, p. I-14887.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2006, pourvoi n°01-02462, Bull. civ. 2006 IV N° 39 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 39 p. 39

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Favre.
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:01.02462
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