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02/02/2006 | FRANCE | N°04-12336

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2006, 04-12336


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu que les inspecteurs de la Compagnie générales des eaux et des sociétés composant avec elle l'unité économique et sociale Générale des Eaux étaient soumis à une obligation d'astreinte, organisée à leur domicile, par roulement entre eux, au rythme moyen sur l'année d'une semaine sur 4,5 pendant 7 jours consécutifs avec des horaires de service normal et des horaires d'astreinte ; que le 17 janvier 2003, le s

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu que les inspecteurs de la Compagnie générales des eaux et des sociétés composant avec elle l'unité économique et sociale Générale des Eaux étaient soumis à une obligation d'astreinte, organisée à leur domicile, par roulement entre eux, au rythme moyen sur l'année d'une semaine sur 4,5 pendant 7 jours consécutifs avec des horaires de service normal et des horaires d'astreinte ; que le 17 janvier 2003, le syndicat Force Ouvrière région parisienne Vivendi-Générale des eaux (le syndicat FO) a déposé un préavis de grève spécifique à l'astreinte, reconductible tous les jours de façon illimitée à compter du samedi 25 janvier 2003 à 0 heure prévoyant que les agents grévistes assureraient uniquement leur journée de travail hors astreinte ; que le 28 janvier 2003, le syndicat F0 a déposé un "préavis de grève reconductible tous les jours de façon illimitée à compter du 5 février 2003 à 0 heure et a réactivé le préavis de grève du 17 janvier 2003 spécifique à l'astreinte" ; que du 7 au 27 février 2003 certains inspecteurs se sont déclarés seulement en "grève de l'astreinte" ;
Attendu que pour dire que ces seuls arrêts de travail répondaient à la définition de la grève, la cour d'appel énonce que les temps non travaillés pendant la période d'astreinte doivent être assimilés à du travail effectif pour l'exercice du droit de grève puisque pendant ce temps le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ce qui est précisément la définition du travail effectif ;
Attendu, cependant, que la grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; qu'elle ne peut, dès lors, être limitée à une obligation particulière du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que durant leur service les salariés avait cessé d'exécuter leur seule obligation d'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-12336
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Cessation du travail - Condition.

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Mouvement illicite - Définition

La grève qui est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Dès lors ne peut constituer un mouvement de grève licite l'inexécution par des salariés durant leur service de leur seule obligation d'astreinte.


Références :

Code du travail L521-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2004

Sur la limite de l'exercice du droit de grève à une période de travail effectif, dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-12-18, Bulletin 2001, V, n° 387, p. 311 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2006, pourvoi n°04-12336, Bull. civ. 2006 V N° 52 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 52 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Slove.
Avocat(s) : Avocat : SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12336
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