AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble l'article 35 bis I, alinéa 9, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, que le juge, gardien de la liberté individuelle, s'assure par tous moyens et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu à cet effet à l'article 35 bis -devenu l'article L. 553-1 du Code susvisé-, émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Youcef X... ressortissant algérien en situation irrégulière sur le territoire français, s'est vu notifier le 12 septembre 2004, à 16 heures 45, à l'issue de sa garde à vue, un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention pris le même jour par le Préfet de Police de Paris ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de son maintien en rétention ;
Attendu que pour écarter l'irrégularité invoquée par l'étranger, tenant à ce qu'en raison du délai déraisonnable et non justifié par une contrainte matérielle de l'administration qui s'est écoulé entre la notification de son placement en rétention et son arrivée effective au centre de rétention à 20 heures 30, il n'a pu avoir accès à ses droits et confirmer la prolongation de son maintien en rétention, l'ordonnance retient que le délai de 3H30 écoulé entre la notification des droits en rétention dans les locaux du commissariat et l'arrivée au centre de rétention administrative est justifié par les contraintes matérielles du transfèrement ; et que M. Youcef X... ne justifie pas avoir été mis dans l'impossibilité de faire valoir ses droits antérieurement à son arrivée au centre de rétention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Youcef X... soutenait avoir été maintenu en rétention administrative pendant trois heures dans une cellule de garde à vue, le premier président qui ne s'est pas assuré que l'intéressé avait été au moment de la notification de la décision de placement en rétention mis en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 septembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.