AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 55 de la Convention collective nationale de l'ameublement du 5 décembre 1955 ;
Attendu que M. X..., employé en qualité de vendeur par la société Conforama, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaires, congés payés et primes afférents à la période de novembre 1996 à novembre 2001, faisant valoir que son employeur ne lui avait pas versé un salaire doublé pour le travail effectué les dimanches, et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement ;
Attendu que, pour condamner la société au paiement de rappels de salaires, congés payés et primes afférents à la période de novembre 1996 à novembre 2001, l'arrêt retient que l'établissement dans lequel travaillait le salarié ayant été ouvert le dimanche sans autorisation, il s'ensuit que le travail effectué le dimanche présente un caractère d'exception indépendamment de sa fréquence au sens de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement ;
Attendu cependant, qu'aux termes de l'article 55 de la Convention collective nationale de l'ameublement du 5 décembre 1955, "Tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires" ; qu'il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié travaillait chaque dimanche, ce dont il résultait que l'intéressé ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaires au titre de la majoration conventionnelle mais exclusivement à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions légales relatives au repos dominical, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.