AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en première branche :
Vu l'article 3 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 13 décembre 1984 en Haute Savoie (France), occasionné par un conducteur français, assuré auprès de la société d'assurances La Sauvegarde dont le siège est en France, la victime, Mme X..., de nationalité française et domiciliée en France, a saisi le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que la société d'assurances Winterthur, ayant son siège en France, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés d'assurances MMA-IARD et MMA-Vie, qui avait payé la somme de 754 506,35 francs suisses au titre d'une garantie accident complémentaire, a exercé un recours contre le tiers responsable et son assureur ;
Attendu que pour limiter le recours subrogatoire de la société d'assurances Winterthur, l'arrêt retient qu'il convient de déduire les sommes qu'elle a versées à la victime en vertu de cette garantie complémentaire, car selon une correspondance de cet assureur à son avocat la loi suisse sur les assurances accident ne prévoit pas de subrogation pour les prestations complémentaires ;
Attendu qu'en faisant ainsi application de la loi suisse à l'action subrogatoire de la société Winterthur sans déterminer la loi applicable à ce recours, ni s'expliquer sur les motifs conduisant à l'application de cette loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a, par application de la loi suisse, déduit du recours des sociétés MMA IARD et MMA Vie, les prestations versées au titre d'une garantie accident complémentaire, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'Office fédéral des assurances sociales aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.