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31/01/2006 | FRANCE | N°02-21666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2006, 02-21666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les époux X...
Y... de Z... ont, par acte du 15 novembre 1941, fait une donation-partage à leurs cinq enfants portant sur la nue-propriété de divers biens immobiliers, s'en étant réservé l'usufruit, et, notamment, à leur fille, Monique, depuis épouse A... d'B..., de la nue-propriété de l'immeuble situé ... à Paris ;

qu'Emmanuel C... est décédé le 7 avril 1956, laissant à sa succession ses cinq enfants et son épouse,

légataire universel ; qu'encore, Antoinette D..., veuve E...
Y... de Z..., avait fait don...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les époux X...
Y... de Z... ont, par acte du 15 novembre 1941, fait une donation-partage à leurs cinq enfants portant sur la nue-propriété de divers biens immobiliers, s'en étant réservé l'usufruit, et, notamment, à leur fille, Monique, depuis épouse A... d'B..., de la nue-propriété de l'immeuble situé ... à Paris ;

qu'Emmanuel C... est décédé le 7 avril 1956, laissant à sa succession ses cinq enfants et son épouse, légataire universel ; qu'encore, Antoinette D..., veuve E...
Y... de Z..., avait fait donation, en 1953, à sa petite-fille, Mme A... d'B..., ainsi qu'à deux autres de ses petits-enfants, Dominique C..., épouse F... d'G... de la H..., et M. Bernard C..., à chacun, du tiers de la nue propriété d'un immeuble situé rue du Colisée à Paris ; que, suite à un partage intervenu en juin 1956, Mme A... d'B... est devenue titulaire des deux tiers de la nue propriété de cet immeuble ; qu'Antoinette E...
Y... de Z... est décédée le 10 janvier 1957 et sa fille, Marie-Françoise C..., le 8 juin 1993 ; que des difficultés ont alors opposé les héritiers de cette dernière, notamment quant au rapport à sa succession des loyers de l'immeuble, ..., qu'avait abandonnés, depuis 1957, Marie-Françoise C... à sa fille, Mme A... d'B... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A... d'B... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de donner acte de ce qu'elle se réservait pouvoir exercer son option successorale, alors, selon le moyen, que la présomption d'acceptation de la succession qui résulte d'un acte impliquant la qualité d'héritier peut être combattue par la preuve contraire et notamment par une déclaration de volonté expresse ; qu'ainsi, ne peuvent caractériser une acceptation, des prétentions émises en demande ou en défense dans le cadre d'une action judiciaire destinée à déterminer la consistance de la succession et assorties de la réserve expresse de renoncer dans le cas où il apparaîtrait, au résultat final de la procédure, qu'une acceptation mettrait en péril le patrimoine propre ; que dès lors en décidant que les prétentions et moyens soutenus par Mme A... dans la présente procédure lui interdisaient d'exercer ultérieurement son option successorale, la cour d'appel a violé l'article 778 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, si Mme A... d'B..., défenderesse à l'action en partage engagée par certains de ses cohéritiers, a expressément, dès ses premières écritures, exprimé qu'elle n'entendait pas faire acte d'héritier en se défendant, réservant son option, a conclu en cause d'appel, non seulement à la confirmation du jugement qui avait ordonné l'ouverture des opérations, mais pris partie sur les modes d'évaluation des donations, s'était opposée à la demande d'attribution préférentielle de l'un des immeubles successoraux présentée par son frère, Bernard C..., avait plaidé pour le rapport dans la succession de donations faites par sa mère à certains de ses enfants, et avait, ainsi, manifestement fait, par ces prétentions et les moyens développés au soutien de son appel incident, qui allaient au-delà d'une simple défense, acte d'héritier, témoignant par son attitude procédurale de son intention tacite d'accepter la succession ; qu'abstraction faite de deux motifs inopérants, la cour d'appel a pu en déduire que la demanderesse avait soutenu devant elle des prétentions impliquant nécessairement, en connaissance de cause, acceptation de la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 617, 1134 et 894 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme A... d'B... de sa demande tendant à voir juger l'absence d'intention libérale de la part de sa mère, Marie-Françoise C..., alors qu'elle lui abandonnait les loyers de l'immeuble, dont elle était usufruitière, dans la mesure où, outre le paiement des charges usufructuaires par elle assumé, cet abandon des revenus de l'immeuble ... était compensé par le versement à sa mère des loyers lui revenant de l'immeuble de la rue du Colisée, l'arrêt retient que Mme A... d'B... n'avait reçu que la nue-propriété des deux tiers de cet immeuble, de telle sorte qu'elle n'avait pas vocation à en percevoir les fruits et ne pouvait dès lors apporter la preuve les avoir perçus et abandonnés à sa mère ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme A... d'B... avait, au décès de sa grand-mère, réuni à la nue-propriété, dont elle était titulaire portant sur les deux tiers de cet immeuble, l'usufruit que s'était réservé Antoinette E...
Y... de Z..., de sorte qu'elle pouvait justifier d'un droit en pleine propriété des deux tiers de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'abandon par Mme C... à Mme A... des fruits et revenus de l'immeuble sis ... depuis 1957 constitue une libéralité rapportable, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21666
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Acceptation pure et simple - Acceptation tacite - Acte d'héritier - Définition - Applications diverses.

Une cour d'appel qui relève qu'un héritier, défendeur à une action en partage, a conclu en cause d'appel non seulement à la confirmation du jugement qui avait ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage, mais aussi pris parti sur les modes d'évaluation des donations, s'était opposé à la demande d'attribution préférentielle de l'un des immeubles successoraux présentée par son frère et avait plaidé pour le rapport dans la succession de donations faites par sa mère à certains de ses enfants, a pu en déduire que cet héritier avait soutenu devant elle des prétentions impliquant nécessairement, en connaissance de cause, acceptation de la succession.


Références :

Code civil 778

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2002

A rapprocher : Chambre civile 1, 2002-12-03, Bulletin 2002, I, n° 298 (1), p. 232 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2006, pourvoi n°02-21666, Bull. civ. 2006 I N° 49 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 49 p. 51

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur ?: M. Ta¨y.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:02.21666
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