AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sony,
- X... Vito,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 12 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre eux pour meurtre et tentative de meurtre, a rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 novembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 432-4 du Code pénal, 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 97-308 du 7 avril 1997, 100-5, 100-7, 171, 206, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la loyauté des preuves ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des interceptions et transcriptions des conversations téléphoniques passées sur la ligne de l'avocat de Sony et Vito X... (cotes D 2946 à D 2949), de la cote D 3002 s'y référant expressément ainsi que de la procédure subséquente ;
"aux motifs que celui qui invoque une irrégularité d'une formalité protectrice du droit des parties n'a qualité à le faire que si cette irrégularité le concerne ; que Sony X... et Vito X... sont sans qualité pour contester la régularité de l'interception et de la transcription, ordonnées par commission rogatoire du juge d'instruction, de conversations échangées, sur une ligne téléphonique qui ne leur est pas attribuée, entre une tierce personne, en l'espèce leur père, et son avocat, qui se trouve être aussi le leur ; que, par ailleurs, la chambre de l'instruction n'a pas à répondre à leur demande de relever d'office d'autres moyens de nullité de la procédure ;
"1 ) alors que la règle procédurale selon laquelle un mis en examen est sans qualité pour contester la régularité de l'interception et de la transcription ordonnées par commission rogatoire du juge d'instruction de conversations échangées entre d'autres personnes sur une ligne qui ne lui est pas attribuée, reçoit exception, conformément au principe fondamental de la loyauté des preuves, du principe d'une libre défense et du caractère strict du secret professionnel, lorsque les interceptions et les retranscriptions dont s'agit, opérées en méconnaissance des formalités substantielles de l'article 100-7 du Code de procédure pénale, ont eu pour but et pour effet d'opposer à ce mis en examen les propos de son propre avocat en dehors de toute participation alléguée de ce dernier à une activité délictueuse ;
"2 ) alors que le secret professionnel de l'avocat, élément essentiel du procès équitable, s'étend nécessairement, au-delà des propos échangés entre lui et son client aux propos échangés entre cet auxiliaire de justice et les proches de ce client et que, par conséquent, le mis en examen établit l'existence d'un grief personnel dès lors que lui est opposée dans la procédure la retranscription de conversations téléphoniques entre son propre avocat et son propre père ;
"3 )alors que, même si elle a été surprise à l'occasion d'une mesure d'instruction régulière, la conversation entre un avocat et son client ou entre un avocat et un proche de son client ne peut être retranscrite et versée au dossier de la procédure sans que cette mesure soit considérée comme attentatoire aux libertés individuelles au sens de l'article 432-4 du Code pénal ;
"4 ) alors qu'il appartient, en tout état de cause, à la chambre de l'instruction de prononcer, au besoin d'office, l'annulation des interceptions et retranscriptions d'écoutes téléphoniques portant atteinte au principe fondamental du secret professionnel de l'avocat garanti par les principes déduits des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les textes susvisés" ;
Vu les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 100-5 et 206 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, même si elle est surprise à l'occasion d'une mesure d'instruction régulière, la conversation entre un avocat et l'un de ses clients ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ; que la violation de ce principe doit être relevée, même d'office, par la chambre de l'instruction chargée d'examiner, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, la régularité de la procédure qui lui est soumise ;
Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation proposé par Sony et Vito X..., pris de l'irrégularité de l'enregistrement et de la transcription dans le dossier de la procédure de conversations téléphoniques échangées entre leur père et son avocat, qui, aux termes de l'arrêt attaqué ; "se trouve être aussi le leur", les juges relèvent que les requérants sont sans qualité pour contester l'interception et la transcription, ordonnées sur commission rogatoire du juge d'instruction, des conversations échangées, sur une ligne téléphonique qui ne leur est pas attribuée, entre une tierce personne et son avocat ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était tenue, s'il avait été porté atteinte au principe de la confidentialité des conversations téléphoniques entre un avocat et un client, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 12 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;