AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 juin 2001, M. X... a reçu notification de la Trésorerie principale de Chatou, par la poste, d'un commandement de payer une certaine somme au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1991 à 1993 ; que son opposition ayant été rejetée, M. X... a fait assigner le trésorier principal de Chatou devant le juge de l'exécution en annulation du commandement, au motif que son auteur ne pouvait être identifié, ses nom, prénom et qualité n'étant pas mentionnés sur cet acte et sa signature étant illisible ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 259, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la simplification du formalisme résultant de l'article L. 259, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ne dispense pas le comptable du Trésor des formalités substantielles de tout acte de procédure et, en particulier, de celles destinées à permettre l'identification de l'auteur de l'acte ainsi que le contrôle de sa compétence, et que ces formalités vont au-delà des conditions propres aux actes d'huissier pour concerner l'essence même des actes, de sorte qu'en l'espèce, faute de permettre l'identification de son auteur, le commandement de payer du 26 juin 2001 est irrégulier et que cette irrégularité de fond, qui affecte l'existence de l'acte, fait grief par sa nature même au débiteur ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il n'est pas contesté que le commandement de payer litigieux mentionnait l'adresse du trésorier de Chatou et comportait une signature sous l'intitulé "le comptable du Trésor", sans rechercher si ces mentions ne permettaient pas au contribuable d'identifier le signataire de l'acte et de vérifier sa compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1er et 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 vise "les administrations de l'Etat", dont fait nécessairement partie l'administration fiscale, et que son article 4, alinéa 2, s'applique aux décisions prises par cette autorité administrative, au nombre desquelles figure le commandement de payer, acte de poursuite traduisant une décision de poursuite, de sorte qu'en l'espèce, faute de permettre l'identification de son auteur, le commandement de payer du 26 juin 2001 est irrégulier et que cette irrégularité de fond, qui affecte l'existence de l'acte, fait grief par sa nature même au débiteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les commandements de payer délivrés par les comptables publics ne constituent pas des décisions, au sens de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer au trésorier principal de Chatou la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.