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11/01/2006 | FRANCE | N°05-85779

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2006, 05-85779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marco,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2005 où étaient pré

sents : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mmes Thin, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marco,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2005 où étaient présents : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 octobre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 10 novembre 2003, les agents des Douanes ont arraisonné un navire de plaisance dénommé "Lady Sunshine", qui se trouvait dans la mer territoriale française ; qu'à leur demande, Marco X..., officier mécanicien, a ouvert le coffre-fort de la cabine arrière, dans lequel les douaniers ont constaté la présence de plusieurs chargeurs d'armes de poing, pour lesquels aucun justificatif d'importation régulière n'a été produit ; que la fouille complète du bateau a permis de découvrir 2 200 cartouches pour armes de première catégorie ; que Marco X... a été mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les armes ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6.1, 6.2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 17, 18, 19, 21, 24, 27-3 et 27-5 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer en date du 10 décembre 1982, 62 et 64 du Code des douanes, 53, 171, 172, 689, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de Marco X... ;

"aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article 62 du Code des douanes, les agents des Douanes peuvent visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des Douanes, telle que définie à l'article 44 du même Code, ainsi que dans la zone définie à l'article 44 bis, dans les conditions prévues à cet article ;

que l'article 44 du Code des douanes définit la zone maritime du rayon des Douanes comme celle comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale ; qu'aux termes de l'article 44 bis, dans une zone contiguë comprise entre 12 et 24 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, le service des Douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des Douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier et de poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier ; qu'il résulte du procès-verbal, en date du 10 novembre 2003 (D1), que, ce jour-là, à 7 heures 25, les agents des Douanes, en mission de surveillance générale maritime à bord de la vedette des Douanes, ont procédé au contrôle du yacht-sloop "Lady Sunshine", à la position 50 42.218 N - 001 19,64, point situé dans la zone maritime du rayon des Douanes au sens de l'article 44 du Code des douanes ; que ce contrôle, parfaitement conforme aux dispositions douanières susvisées, ne contrevient pas aux stipulations de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer en date du 10 décembre 1982 (dite Convention de Montego Bay), applicable en France depuis le 11 mai 1996 ; qu'en effet, le "droit de passage inoffensif" des navires dans la mer territoriale, tel que défini à l'article 18 de cette Convention, ne fait pas obstacle à l'exercice par l'Etat côtier du contrôle nécessaire en vue de prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration (article 21-1.h de la Convention de Montego Bay) ; que le contrôle du "Lady Sunshine" par les agents des Douanes s'est effectué non pas dans le cadre de l'article 64 du Code des douanes mais en application de l'article 62 du Code des douanes, qui les autorise à visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des Douanes, telle que définie ci-dessus ; que, dans ce cadre, les capitaines et commandants des navires sont tenus de recevoir les agents des Douanes, les accompagner, et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les

colis désignés pour la visite (article 63-2 du Code des douanes) ; qu'en l'espèce, après avoir demandé au capitaine Y... s'il avait des "marchandises soumises à justificatifs communautaires ou nationaux, sommes, titres, valeurs ou armes à déclarer", les agents des Douanes ont invité Marco X..., qui ne s'y est nullement opposé, à ouvrir le coffre-fort de la cabine arrière ; que l'ouverture de ce coffre allait permettra aux agents des Douanes d'y constater la présence de plusieurs chargeurs d'armes de poing et de deux cent quatre-vingt-quatorze cartouches, sans qu'aucun document justifiant de leur importation régulière sur le territoire communautaire ou de leur origine puisse être produit ; qu'à cet instant, sont apparus des indices graves et concordants permettant de soupçonner la commission d'un délit de droit commun et d'un délit douanier, autorisant dès lors les agents des Douanes à agir en flagrance et à perquisitionner le navire, sans qu'il leur soit nécessaire de recueillir au préalable l'autorisation du juge des libertés et de la détention ; que, s'agissant de l'application dans l'espace de la loi pénale française, celle-ci est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République, lequel inclut les espaces maritime et aérien qui lui sont liés, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles 113-1 et 113-2 du Code pénal ; que l'inclusion dans le territoire de la République de la zone maritime des douze milles marins a pour résultat de faire relever de la loi française toute infraction commise à l'intérieur de cet espace, à bord ou à partir d'un navire étranger, ce que consacre d'ailleurs la Convention de Montego Bay, lorsqu'elle affirme que la souveraineté de l'Etat côtier s'étend à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de "mer territoriale" ; que les dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 et du Code des douanes sont donc bien applicables en l'espèce ; qu'enfin, la preuve n'est pas rapportée de ce que l'Etat français n'aurait pas informé l'ambassade ou le consulat de l'Etat du pavillon du navire de l'arrestation du capitaine et de l'équipage de ce navire ; qu'en toute hypothèse, cette obligation -qui résulte de l'article 27-3 de la Convention de Montego Bay- n'incombe à l'Etat côtier que si le capitaine le demande ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas, à la lecture de la procédure, que le capitaine du "Lady Sunshine" ait formulé une demande en ce sens ; qu'aucune irrégularité n'a été donc commise de ce chef" ;

"1 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer qu'en cas de passage inoffensif au sens des articles 17, 18 et 19 de la même Convention d'un navire dans la mer territoriale, l'Etat côtier n'a compétence pour exercer un contrôle en vue de prévenir des infractions à ses lois et règlements douaniers fiscaux et sanitaires qu'autant que lesdits lois et règlements ont été pris par lui en vertu de ce texte c'est-à-dire qu'autant qu'ils sont relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale et que la cour d'appel, qui, tout en admettant que le passage du navire de Marco X... était un passage inoffensif, c'est-à-dire un passage continu et rapide dans la mer territoriale exclusif d'une entrée dans les eaux intérieures et ne portant sur aucune des activités de nature à porter atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier, aucun des agissements limitativement énumérés par l'article 19 n'étant relevé à son encontre, s'est bornée à viser de façon abstraite et générale les infractions aux lois et règlements douaniers fiscaux et sanitaires sans préciser si ces lois et règlements étaient relatifs au passage inoffensif, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la Convention susvisée ;

"2 ) alors que, selon l'article 27-5 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, l'Etat côtier ne peut prendre aucune mesure à bord d'un navire étranger qui passe dans la mer territoriale en vue de procéder à une arrestation ou à des actes d'instructions à la suite d'une infraction pénale commise avant l'entrée du navire dans la mer territoriale si le navire en provenance d'un port étranger ne fait que passer dans la mer territoriale sans entrer dans les voies intérieures ; qu'en l'état des énonciations retenues par la chambre de l'instruction dont il résulte que de telles circonstances étaient réunies, l'arrêt attaqué, qui a cependant retenu la compétence de la juridiction française, a violé les textes susvisés ;

"3 ) alors que l'article 62 du Code des douanes est inapplicable toutes les fois où le navire est voué à la croisière de plaisance et a été aménagé dans ce but, la visite des Douanes relevant dans ce cas, tant en application des principes généraux du droit interne qu'en application des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatif à la protection du domicile privé, et 64 du Code des douanes impliquant une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention ;

qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui constatait que le navire de Marco X... était un yacht, ce qui en faisait un domicile privé, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître le sens et la portée des articles susvisés du Code des douanes, affirmer que le contrôle du navire par les agents des Douanes s'était effectué non pas dans le cadre de l'article 64 du Code des douanes mais en application de l'article 62 du même Code ;

"4 ) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, s'abstenir de répondre à l'argumentation péremptoire de la requête du demandeur faisant valoir que le voilier "Lady Sunshine", spécialement aménagé pour la croisière de plaisance et où il disposait d'une cabine privative, était son véritable domicile, ce qui devait nécessairement entraîner l'application de l'article 64 du Code des douanes ;

"5 ) alors qu'il résulte de l'article 53 du Code de procédure pénale que l'état de flagrance dispensant les douaniers de recueillir, conformément à l'article 64-2 du Code des douanes, l'autorisation dès avant leur intervention du juge des libertés et de la détention doit être préalable à la visite et non la suivre et que dans la mesure où il appert des constatations de l'arrêt qu'avant la fouille du coffre-fort opérée à l'initiative des douaniers, aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition des crimes et délits flagrants, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, refuser d'annuler la procédure ;

"6 ) alors que l'article 27-3 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer impartit l'obligation pour l'Etat côtier, si le capitaine le demande, de notifier préalablement toute mesure d'instruction à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l'Etat du pavillon et de faciliter le contact avec cet agent ou ce fonctionnaire et l'équipage du navire ; qu'il s'agit là d'une formalité préalable substantielle, qui implique que l'Etat côtier avertisse le capitaine de la faculté que lui ouvre ce texte, avertissement dont la preuve de l'accomplissement incombe à la partie poursuivante, et que la chambre de l'instruction, ayant implicitement mais nécessairement reconnu qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que cette formalité substantielle ait été accomplie par les agents des Douanes préalablement à leurs opérations, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions combinées des articles 27-3 de la Convention susvisée et 171 et 172 du Code de procédure pénale, par les motifs susvisés, qui impliquent un renversement de la charge de la preuve, refuser de faire droit à la demande d'annulation de la procédure présentée par Marco X... ;

"7 ) alors que la motivation de l'arrêt, qui implique une violation des dispositions combinées des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être censurée" ;

Attendu que, pour écarter les conclusions de Marco X... prises de la violation des dispositions de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982, et de celles de l'article 64 du Code des douanes, l'arrêt énonce que le droit de passage inoffensif des navires dans la mer territoriale, tel que défini à l'article 18 de cette Convention, ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'Etat côtier, du contrôle nécessaire en vue de prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration ; que les juges ajoutent que le contrôle du Lady Sunshine a d'abord été effectué en application de l'article 62 du Code des douanes et que la découverte des chargeurs d'armes de poing a autorisé ensuite les agents des Douanes à agir en flagrance et à perquisitionner le navire ; que la Cour relève, enfin, qu'il n'apparaît pas, à la lecture de la procédure, que le capitaine du Lady Sunshine ait formulé une demande tendant à ce que les mesures prises à la suite du contrôle soient notifiées à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l'Etat du pavillon du navire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que, d'une part, l'article 62 du Code des douanes permet de prévenir les infractions aux lois et règlements douaniers et fiscaux au sens de l'article 21-1-h de la Convention sur le droit de la mer, que, d'autre part, le contrôle effectué à bord d'un navire en vue de rechercher une fraude ne constitue pas une arrestation ou un acte d'instruction à la suite d'une infraction pénale commise avant l'entrée du navire dans la mer territoriale au sens de l'article 27.5 de ladite Convention, que, par ailleurs, aucun texte n'exige que le capitaine du navire soit informé de la faculté que lui offre l'article 27.3 de la même Convention et qu'enfin, les agents des Douanes intervenaient sur le seul fondement des articles 60 et 62 du Code des douanes les autorisant à visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des Douanes, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 1, 19 et 21 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer en date du 10 décembre 1982, 113-1 et suivants du Code pénal, 591, 593, 689 et suivants du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de Marco X... soulevant l'incompétence de la juridiction pénale française ;

"aux motifs que, s'agissant de l'application dans l'espace de la loi pénale française, celle-ci est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République, lequel inclut les espaces maritime et aérien qui lui sont liés, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles 113-1 et 113-2 du Code pénal ; que l'inclusion dans le territoire de la République de la zone maritime des douze milles marins a pour résultat de faire relever de la loi française toute infraction commise à l'intérieur de cet espace, à bord ou à partir d'un navire étranger, ce que consacre d'ailleurs la Convention de Montego Bay, lorsqu'elle affirme que la souveraineté de l'Etat côtier s'étend à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de "mer territoriale" ; que les dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 et du Code des douanes sont donc bien applicables en l'espèce ;

"alors qu'il résulte sans ambiguïté des dispositions combinées des articles 1, 19 et 21 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer régulièrement ratifiée par la France, qui font exception aux règles contraires du Code pénal, que, dès lors que, comme en l'espèce, il est admis que le passage du navire est "inoffensif", c'est-à-dire qu'il s'agit d'un passage continu et rapide, exclusif d'une entrée dans les eaux intérieures et d'une escale dans un port et qui n'a pas porté atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier par l'un des moyens limitativement énumérés par le paragraphe 2 de l'article 19 et qu'il n'est enfin pas constaté que le navire ait porté atteinte à des lois et règlements spécifiquement relatifs au passage inoffensif dans la mer territoriale adoptés par l'Etat côtier en vue de la prévention des infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration, l'Etat côtier est incompétent pour connaître d'éventuelles infractions n'entrant pas dans ces énumérations limitatives à l'encontre des navires battant pavillon étranger dont l'équipage n'est pas de nationalité française" ;

Attendu que les articles 1, 19 et 21 de la Convention sur le droit de la mer n'apportent aucune dérogation aux règles qui régissent la compétence territoriale des juridictions répressives françaises ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille six ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85779
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer - Droit de passage inoffensif des navires dans la mer territoriale - Contrôle douanier par l'Etat côtier - Possibilité.

1° DOUANES - Agent des Douanes - Pouvoirs - Contrôle des navires jouissant du droit de passage inoffensif en vertu de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer.

1° Le droit de passage inoffensif des navires dans la mer territoriale, tel que défini à l'article 18 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, n'interdit pas aux agents des Douanes d'effectuer des contrôles à bord desdits navires.

2° DOUANES - Agent des Douanes - Pouvoirs - Droit de visite des navires dans les eaux territoriales et dans la zone contige - Article 62 du Code des douanes - Champ d'application - Navire de plaisance - Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 - 1 - Compatibilité.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - 1 - Droit au respect de la vie privée et familiale - du domicile et de la correspondance - Douanes - Agent des Douanes - Pouvoirs - Droit de visite des navires dans les eaux territoriales et dans la zone contige - Article 62 du Code des douanes - Champ d'application - Navire de plaisance - Compatibilité.

2° L'article 62 du Code des douanes autorise les agents des Douanes à visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes. Son application à la visite d'un navire de plaisance comprenant des parties privatives n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Références :

2° :
2° :
Code des douanes 60, 62, 64
Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 art. 1er, art. 2, art. 18, art. 19, art. 21, art. 27
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6, art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre de l'instruction), 16 avril 2004

Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre commerciale, 2002-02-12, Bulletin 2002, IV, n° 31, p. 31 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2006, pourvoi n°05-85779, Bull. crim. criminel 2006 N° 12 p. 40
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 12 p. 40

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: M. Soulard.
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.85779
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