AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2004) que la commune de Chateaudun a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société Espace équestre Dunois (la société) qui a versé un dépôt de garantie ; que le contrat s'est trouvé résilié le 22 septembre 1993 à la suite de la mise en oeuvre par le bailleur de la clause résolutoire ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 23 novembre 1993 ; que Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur, ayant assigné la commune de Chateaudun en restitution du dépôt de garantie sous déduction des sommes admises au passif de la société, la commune s'est prévalue d'une compensation légale intervenue, avant l'ouverture de la procédure collective, entre le montant du dépôt et l'indemnité de résiliation fixée dans la clause résolutoire ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 1152 et 1291 du Code civil ;
Attendu que pour dire que les conditions de la compensation légale n'étaient pas remplies avant le jugement d'ouverture de la procédure collective et accueillir la demande du mandataire liquidateur, l'arrêt retient que l'article 17 du contrat n'indique pas que l'indemnité de résiliation serait exigible dès la date de résiliation, avant toute mise en demeure et qu'elle n'est ni certaine, ni liquide, tant qu'elle n'a pas été, soit reconnue dans son montant par le crédit-preneur, soit constatée et évaluée par la juridiction compétente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contestation du débiteur, cette indemnité qui constitue une clause pénale prévue en cas de résiliation d'un contrat est certaine, liquide et exigible dès que la résiliation est acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer la somme de 2 000 euros à la commune de Chateaudun et rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.