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13/12/2005 | FRANCE | N°04-16255

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2005, 04-16255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 7 juin 2004) rendu en matière de référé, que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 29 août 2003, le liquidateur, M. Y..., a opté pour la continuation du bail des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce ; que le 17 novembre suivant, le juge-commissaire l'a autorisé à vendre ce fonds ;

que la SCI La Porte du Gers (la SCI), propriétaire des loca

ux, a fait commandement au liquidateur d'acquitter les loyers et charges échus depuis le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 7 juin 2004) rendu en matière de référé, que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 29 août 2003, le liquidateur, M. Y..., a opté pour la continuation du bail des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce ; que le 17 novembre suivant, le juge-commissaire l'a autorisé à vendre ce fonds ;

que la SCI La Porte du Gers (la SCI), propriétaire des locaux, a fait commandement au liquidateur d'acquitter les loyers et charges échus depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective, en visant la clause résolutoire ; que le liquidateur a demandé que les effets de celle-ci soient suspendus durant six mois, dans l'attente de la régularisation de la cession du fonds de commerce et de la perception du prix ;

Attendu que M. Y..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'ordonnance du juge-commissaire accordant à l'administrateur une prolongation du délai pour prendre parti sur la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours a l'autorité de la chose jugée ;

qu'ayant énoncé que "le liquidateur a... artificiellement maintenu le contrat de bail commercial en faisant une fausse interprétation des dispositions légales", après avoir relevé que, par une ordonnance du 1er octobre 2003, le juge-commissaire lui avait accordé" un délai supplémentaire de deux mois ", la cour d'appel a violé les articles L. 621-28 du Code de commerce et 1351 du Code civil ;

2 / qu'au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution des contrats en cours, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet et, s'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiements échelonnés dans le temps, il y met fin, s'il lui apparaît qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ; que la cour d'appel, qui a relevé que "par ordonnance du 27 décembre 2003, la cession du fonds de commerce a été autorisée pour 45 000 euros ", n'a pas recherché, comme elle y était invitée par M. Y..., si ce prix de cession ainsi que "l'engagement pris par l'acquéreur du fonds d'assumer les charges du bail" ne lui permettait pas de prévoir qu'il disposerait des fonds nécessaires pour régler les loyers et notamment ceux de septembre à décembre 2003, causes du commandement, d'un montant de 3 408 euros, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-28, alinéa 2, du Code de commerce ;

3 / que le liquidateur à la liquidation judiciaire du locataire peut demander, aux lieu et place du débiteur dessaisi de l'administration de ses biens, la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire du bail ; que l'arrêt a dès lors violé les articles L. 145-41 et L. 622-9 du Code de commerce ;

4 / que la cour d'appel, qui a relevé qu'une ordonnance du juge-commissaire du 27 décembre 2003 avait autorisé la cession du fonds pour 45 000 euros et qui n'a pas recherché si la perception de ce prix de cession, après régularisation de l'acte, ainsi que l'engagement du cessionnaire d'assumer toutes les charges du bail, invoqués par M. Y..., n'étaient pas de nature à permettre dans le délai de six mois sollicité de désintéresser entièrement le bailleur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-41, alinéa 2, du Code de commerce et 1244-1 du Code civil ;

Mais attendu que le juge saisi d'une demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour refuser de suspendre une telle clause en application de l'article L. 145-41, alinéa 2, du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Refus - Pouvoirs des juges - Pouvoir discrétionnaire.

PROCEDURE CIVILE - Pouvoir discrétionnaire - Bail commercial - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Refus

Le juge saisi d'une demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour refuser de suspendre une telle clause en application de l'article L. 145-41, alinéa 2, du Code de commerce.


Références :

Code de commerce L145-41

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 juin 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1994-06-29, Bulletin 1994, III, n° 132, p. 83 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 13 déc. 2005, pourvoi n°04-16255, Bull. civ. 2005 IV N° 247 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 247 p. 272
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Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: M. Cahart.
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Nicolas Boullez.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 13/12/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04-16255
Numéro NOR : JURITEXT000007050016 ?
Numéro d'affaire : 04-16255
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-12-13;04.16255 ?
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