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08/12/2005 | FRANCE | N°04-12643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2005, 04-12643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2004), que M. et Mme X... ont assigné en liquidation d'astreinte la SCI France promotion habitat Latecoere (la SCI) qui avait été condamnée à leur communiquer la date de livraison d'un appartement vendu en l'état futur d'achèvement ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme au titre de l'astreinte, alors, selon le moyen, que si les m

esures prescrites par la décision en donnant injonction ont été exécutées dans les co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2004), que M. et Mme X... ont assigné en liquidation d'astreinte la SCI France promotion habitat Latecoere (la SCI) qui avait été condamnée à leur communiquer la date de livraison d'un appartement vendu en l'état futur d'achèvement ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme au titre de l'astreinte, alors, selon le moyen, que si les mesures prescrites par la décision en donnant injonction ont été exécutées dans les conditions précisées par le juge, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée pour l'exécution de ces mesures, puisqu'elle a abouti au résultat voulu par le juge ; qu'en liquidant l'astreinte provisoire prononcée contre le promoteur, sous prétexte qu'elle devait tenir compte du retard avec lequel il avait exécuté la mesure prévue par le juge ayant prononcé l'astreinte provisoire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la SCI n'a informé M. et Mme X... de la date de livraison de leur appartement que le 25 avril 2003, soit postérieurement à la signification de la décision ordonnant l'astreinte et après expiration du délai accordé pour leur communiquer cette date ; que par cette seule constatation, faisant ressortir le retard dans l'exécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important que l'injonction ait été exécutée au moment où le juge a statué sur la liquidation de l'astreinte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière France promotion habitat Latecoere aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière France promotion habitat Latecoere à payer aux époux X... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12643
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Retard dans l'exécution de la décision de justice - Constatation - Portée.

Il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que le juge constate que l'injonction assortie d'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2005, pourvoi n°04-12643, Bull. civ. 2005 II N° 308 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 308 p. 272

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Sommer.
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12643
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