AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mars 2003) d'avoir jugé qu'elle était redevable d'une indemnité pour son occupation de l'immeuble anciennement commun, devenu indivis, depuis le 19 mai 1985, date fixée comme point de départ des effets du divorce entre les anciens époux, quant à leurs biens ;
Attendu qu'ayant constaté que la demande de M. Y... de voir fixer une indemnité pour l'occupation par Mme X... d'un bien immobilier dépendant de leur indivision post-communautaire avait fait l'objet d'un procès verbal de difficultés, établi par le notaire liquidateur, une année après que le divorce fut devenu irrévocable, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a jugé que cet acte avait interrompu la prescription de l'action en fixation d'indemnité d'occupation ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.