AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 9 du Code civil, L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. Le X..., employé comme journaliste depuis mars 1971 par la société Ouest France était en dernier lieu chef d'agence à La Ferté Bernard ; qu'il a été licencié par lettre du 19 mai 1995 dans les termes suivants "Vous avez eu à l'égard de vos collègues féminines de la rédaction de La Ferté Bernard des gestes ayant une évidente signification sexuelle, ces gestes ayant entraîné par le refus des intéressées, une dégradation des relations professionnelles dans la rédaction. Un tel comportement vis-à-vis de subordonnées est constitutif de faute grave" ; que le salarié a saisi la commission arbitrale des journalistes d'une demande en paiement de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 761-5 du Code du travail ; que la cour d'appel de Paris a annulé la sentence arbitrale et, a statué au fond par arrêt du 12 février 2004, qui fait l'objet du pourvoi n° S 04-13.877 examiné séparément ; qu'il a également saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par jugement du 4 octobre 1996, le conseil de prud'hommes du Mans a jugé que le licenciement de M. Le X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses indemnités ;
que saisi de l'appel de la société Ouest France, la cour d'appel d'Angers a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale suivie sur la plainte avec constitution de partie civile de l'une des collègues féminines citée dans la lettre de licenciement ; que par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 12 février 2002, M. Le X... a été relaxé des chefs d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir repris la teneur de l'ensemble des décisions successivement rendues par les juridictions pénales, retient que s'il est définitivement acquis que M. Le X... ne s'est pas rendu coupable d'agression et de harcèlement sexuels, le licenciement repose, ne serait-ce qu'en raison de la nécessaire dégradation des relations professionnelles au sein d'une rédaction composée de quelques salariés, sinon sur une faute grave, du moins sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, cependant, que chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu'il en résulte qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir caractérisé le trouble objectif causé par le comportement de M. Le X... au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. Le X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Ouest France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ouest France à payer à M. Le X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.