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30/11/2005 | FRANCE | N°04-18055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2005, 04-18055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 04-18055, J 04-18056 et K 04-18057 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 2 juillet 2003, 18 février et 30 juin 2004) que, par acte du 28 septembre 1970, les époux X... ont consenti à leur fils, M. Dominique Y... et à son épouse, Mme Michèle Y..., un bail de 18 années sur diverses parcelles de terre ; que les époux X... étant décédés, le bail rural qui s'est renouvelé, est tombé dans l'indivision des frères et soeurs ;

que, par acte de partage du 22 octobre 1999, M. Dominique Y... s'est vu attribuer quatre p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 04-18055, J 04-18056 et K 04-18057 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 2 juillet 2003, 18 février et 30 juin 2004) que, par acte du 28 septembre 1970, les époux X... ont consenti à leur fils, M. Dominique Y... et à son épouse, Mme Michèle Y..., un bail de 18 années sur diverses parcelles de terre ; que les époux X... étant décédés, le bail rural qui s'est renouvelé, est tombé dans l'indivision des frères et soeurs ;

que, par acte de partage du 22 octobre 1999, M. Dominique Y... s'est vu attribuer quatre parcelles en pleine propriété dépendant du bail ; que le 6 avril 2000, M. Dominique Y... a consenti à la société civile immobilière (SCI) Sejelace la vente de la nue-propriété de ces parcelles ;

que par acte d'huissier de justice du 1er février 2001, Mme Michèle Y... a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux d'une demande en nullité de cette vente effectuée en violation de son droit de préemption ;

que trois de ses fils, Didier, Laurent et Arnaud Y..., sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur la recevabilité des pourvois n° G 04-18.055 et J 04-18.056 contestée par la défense :

Attendu que les consorts Y... soutiennent que le pourvoi n° G 04-18.055, formé le 3 septembre 2004 contre l'arrêt du 2 juillet 2003 qui a dit que le tribunal paritaire de baux ruraux a été régulièrement saisi dans les formes prévues à l'article 885 du nouveau Code de procédure civile et ordonné la réouverture des débats, et le pourvoi n° J 04-18.056, formé également le 3 septembre 2004 contre l'arrêt du 18 février 2004 qui a notamment dit que les consorts Y... ont régulièrement publié le 17 octobre 2003 l'assignation tendant à l'annulation de la vente conclue par acte notarié du 6 avril 2000 entre M. Dominique Y... et la SCI Sejelace et ordonné la réouverture des débats, sont, par application de l'article 607 du nouveau Code de procédure civile, irrecevables comme prématurés, ces arrêts ne pouvaient être attaqués devant la Cour de Cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond, qui n'a été rendu que le 30 juin 2004 ;

Mais attendu que le pourvoi n° G 04-18.055, dirigé contre l'arrêt du 2 juillet 2003, et le pourvoi n° J 04-18.056, dirigé contre l'arrêt du 18 février 2004 ont été formés le même jour que le pourvoi dirigé par la même partie contre l'arrêt sur le fond du 30 juin 2004 ; qu'ils sont, dès lors, recevables, par application de l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur les premiers moyens des pourvois n° G 04-18.055 et K 04-18.057, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le fait que l'acte d'huissier de justice signifié le 1er février 2001 au greffe du tribunal paritaire de baux ruraux ne porte mention d'aucune demande de convocation des parties à une audience de conciliation n'affectait pas sa validité dès lors que ni l'article 648 du nouveau Code de procédure civile, ni l'article 882 de ce même Code, qui renvoyait implicitement aux dispositions de l'article 847-1 relative à la saisine directe du tribunal d'instance, n'imposaient une telle mention dans l'acte de saisine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° K 04-18.057 :

Vu l'article 815-3 du Code civil, ensemble l'article L. 412-12 du Code rural ;

Attendu que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ;

Attendu que pour accueillir la demande formée par Mme Michel Y..., l'arrêt, après avoir relevé que la SCI Sejelace soulevait l'irrecevabilité de l'action en nullité exercée par Mme Michel Y..., en qualité de preneur, au motif que l'un des héritiers du vendeur n'avait pas été appelé à la procédure, retient qu'il est de principe que le preneur qui sollicite la nullité d'une vente intervenue prétendument au mépris de son droit de préemption doit appeler en intervention le bailleur vendeur, que M. Dominique Y..., propriétaire et vendeur de la nue propriété des parcelles en cause, est décédé le 29 avril 2000, laissant pour lui succéder ses quatre fils, Didier, Laurent, Arnaud et Christian, et que seul les trois premiers d'entre eux sont présents à la procédure, que cependant les trois autres héritiers interviennent chacun en qualité d'ayant droit à titre universel de M. Dominique Y... et représentent à ce titre, en vertu de l'article 724 du Code civil, l'indivision successorale, qu'il n'est pas discutable qu'en s'associant à la demande de leur mère tendant à la nullité de la vente et par voie de conséquence à la réintégration des biens vendus dans le patrimoine de leur auteur, ils agissent dans l'intérêt de la succession, que dès lors, malgré l'absence aux débats de M. Christian Y..., la demande est recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'un des membres de l'indivision, venant au droit du vendeur, n'avait pas été appelé à la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° G 04-18.055, le moyen unique du pourvoi n° J 04-18.056 et le deuxième moyen du pourvoi n° K 04-18.057qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi n° K 04-18.057, et le moyen unique du pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 juillet 2003 ;

Dit non admis le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 février 2004 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Sejelace aux dépens des pourvois n° G 04-18.055 et J 04-18.056 ;

Condamne les consorts Y... aux dépens du pourvoi n° K 04-18.057 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-18055
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Décision en dernier ressort - Décision mettant fin à l'instance - Cas - Décision statuant sur un incident de procédure - Pourvoi formé le même jour contre la décision au fond.

Les pourvois dirigés contre deux arrêts ayant ordonné la réouverture des débats après avoir statué sur des incidents de procédure sont recevables par application de l'article 608 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'ils ont été formés le même jour que le pourvoi dirigé par la même partie contre l'arrêt sur le fond.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 2003-07-02, 2004-02-18 et 2004-06-30

A rapprocher : Chambre civile 3, 1978-01-11, Bulletin 1978, III, n° 30, p. 22 (rejet) ; Chambre civile 2, 1985-01-10, Bulletin 1985, II, n° 7, p. 6 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2005, pourvoi n°04-18055, Bull. civ. 2005 III N° 233 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 233 p. 213

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Philippot.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18055
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