AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 13 octobre 2004, les sociétés composant l'unité économique et sociale Assurance Generali, dont la société Generali proximité assurances constitue un établissement distinct, ont conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord sur l'organisation sociale de l'entreprise, prenant effet à compter du 1er janvier 2005, prévoyant en son article 5 que les désignations syndicales faites en application des précédents accords seront privées d'effet à compter de cette date ; que le syndicat CGT et UGICT-CGT des personnels administratifs du groupe Generali a désigné le 27 décembre 2004 MM. X... et Le Y... en qualité de délégué syndical à compter du 1er janvier 2005 ; qu'un accord relatif au nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative a été conclu le 5 janvier 2005 au sein de l'établissement Generali proximité assurances ; que la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers a désigné le 7 janvier 2005 des délégués syndicaux au sein de cet établissement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Paris 9e, 10 février 2005) d'avoir dit qu'il était compétent pour examiner la validité du protocole d'accord relatif au nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative au sein de la société Generali proximité assurances signé le 5 janvier 2005, alors, selon le moyen :
1 / que le tribunal d'instance ne peut connaître que des demandes incidents qui entrent dans sa compétence d'attribution ; que seul le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des demandes visant à contester la validité d'un accord collectif ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il ne pouvait s'abstenir de trancher la validité de l'accord du 5 janvier 2005, dans la mesure où le syndicat défendeur en sollicitait l'annulation, quand cette demande ne ressortait pas de sa compétence, le tribunal d'instance a violé l'article 51, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et L. 412-15 et L. 511-1 du Code du travail ;
2 / qu'en tout état de cause il appartient au Tribunal saisi de la question de la validité de la convocation des organisations syndicales à la négociation d'un accord collectif de trancher la question, déterminante pour la solution du litige, de savoir si, à cette époque, l'affiliation d'un syndicat à une confédération syndicale était valable et s'il pouvait valablement s'en prévaloir ; que le juge comme l'employeur sont tenus par le choix d'une fédération d'affiler ou non un syndicat ; qu'en omettant en l'espèce de déterminer si le syndicat CGT et UGICT CGT des personnels administratifs Générali pouvait ou non valablement se prévaloir, au jour de la convocation à la négociation de l'accord litigieux d'une affiliation à la confédération CGT, ce qui induisait ou non l'obligation de l'employeur de le convoquer aux négociations, quand au surplus il constatait qu'une telle affiliation n'existait plus au moins à compter du jugement du 18 janvier 2005, et que l'employeur se prévalait de la délibération du bureau fédéral de la CGT qui certes était datée du 20 janvier 2005, mais énonçait "confirme en tant que de besoin que la fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers reconnaît que le syndicat CGT et UGICT CGT des salariés du groupe Generali en France métropolitaine comme seule organisation habilitée à se prévaloir de l'affiliation à la CGT pour exercer les prérogatives reconnues aux syndicats représentatifs au sein de la GPA", le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le Tribunal, devant lequel la validité des désignations de délégués syndicaux effectuées par la fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers le 7 janvier 2005 était contestée, était compétent pour apprécier la validité du protocole d'accord relatif au nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative conclu au sein de la société Generali proximité assurances le 5 janvier 2005, sur le fondement duquel il avait été procédé à ces désignations ;
Et attendu, ensuite, que le Tribunal a procédé à la recherche prétendument omise ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Generali proximité assurances à payer au syndicat CGT et UGICT-CGT des personnels administratifs du groupe Generali, à MM. Le Y... et X... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.