La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2005 | FRANCE | N°03-41401

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-41401


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ;

Attendu que Mme X..., employée de M. Y... en qualité de commis de bar, a été licenciée le 25 octobre 1995 pour faute lourde, consistant

à ne pas enregistrer des consommations dont elle s'appropriait le montant ;

Attendu que pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ;

Attendu que Mme X..., employée de M. Y... en qualité de commis de bar, a été licenciée le 25 octobre 1995 pour faute lourde, consistant à ne pas enregistrer des consommations dont elle s'appropriait le montant ;

Attendu que pour décider que les faits reprochés à l'intéressée n'étaient pas prescrits et juger que son licenciement était justifié par une faute lourde, l'arrêt retient que six rapports de deux détectives privés engagés par l'employeur en établissent les dates et la réalité ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée avait été informée de ce dispositif de contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41401
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Contrôle et surveillance des salariés - Procédés de surveillance - Validité - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Contrôle et surveillance des salariés - Procédés de surveillance - Procédés clandestins - Exclusion

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Contrat de travail - Surveillance d'un salarié à son insu

Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2002

Dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-05-15, Bulletin 2001, V, n° 167, p. 131 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°03-41401, Bull. civ. 2005 V N° 333 p. 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 333 p. 294

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Divialle.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award