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22/11/2005 | FRANCE | N°02-19283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 02-19283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale, a été prononcé par jugement du 11 avril 1996 ; que des difficultés ont opposé M. Y... et Mme Z... quant à la liquidation de leur régime matrimonial ;

Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le projet d'état liquidatif établi par le notaire

commis, en ce qu'il prévoit, à la charge de la communauté, une récompense au bénéfice de Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale, a été prononcé par jugement du 11 avril 1996 ; que des difficultés ont opposé M. Y... et Mme Z... quant à la liquidation de leur régime matrimonial ;

Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le projet d'état liquidatif établi par le notaire commis, en ce qu'il prévoit, à la charge de la communauté, une récompense au bénéfice de Mme Z... ;

Attendu qu'en relevant qu'il était établi que les sommes perçues par l'épouse dans le cadre de la succession de son père avaient été encaissées sur les comptes de la communauté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir homologué le projet d'état liquidatif ayant retenu au passif de la communauté une somme, au titre des charges de copropriété afférentes à l'appartement qu'a occupé Mme Z... lors de l'indivision post-communautaire, alors qu'il soutenait qu'elles ne pouvaient constituer que des charges locatives incombant à l'occupante ;

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le montant des charges de copropriété relatives à la période d'occupation de l'appartement par Mme Z..., porté au débit du compte de l'indivision post-communautaire, correspondait à des charges incombant, non au locataire, mais au propriétaire de l'appartement, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de récompense pour des travaux qu'il a exécutés dans un immeuble, bien propre à Mme Z... ;

Attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que, d'une part, l'arrêt relève, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. Y... ne rapportait aucun commencement de preuve concernant le montant de ces travaux et des dépenses occasionnées qui aurait permis de confirmer leur réalité, alors qu'ils étaient qualifiés par lui de "considérables", et que, d'autre part, l'expert retenait que le seul ouvrage entrepris dans l'immeuble après 1983 avait consisté dans le remplacement d'une chaudière qui ne paraissait constitutif d'aucune plus-value apportée à l'immeuble ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 832, 6ème alinéa, et 1476 du Code civil ;

Attendu que la condition de résidence requise pour l'attribution préférentielle d'un local d'habitation doit s'apprécier, non seulement au moment de la dissolution de la communauté, mais également à la date à laquelle le juge statue ;

Attendu que, pour attribuer préférentiellement à Mme Z... l'appartement ayant dépendu de la communauté ayant existé entre les époux, l'arrêt retient que les lieux de résidence habituelle des anciens époux, la composition du "patrimoine de la communauté" et le souci d'une saine gestion du "patrimoine immobilier familial de la communauté" justifient cette attribution préférentielle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était établi qu'à la date à laquelle Mme Z... a demandé le bénéfice de cette attribution, elle ne demeurait plus depuis plus d'une année dans l'appartement, objet de cette attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'alors que M. Y... contestait être débiteur du montant de loyers de biens propres appartenant à Mme Z..., pour ne pas les avoir encaissés, au cours de l'indivision post-communautaire, l'arrêt retient qu'il ne présente aucun élément permettant de soutenir ses contestations sur les chiffres retenus par le notaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a attribué préférentiellement à Mme Z... la propriété de l'appartement, ... à Annecy, et en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif mettant à la charge de M. Y... le remboursement des loyers par lui perçus provenant de biens propres à Mme Z..., l'arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19283
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Attribution préférentielle - Conditions - Appréciation - Moment - Détermination - Portée - //

PARTAGE - Attribution préférentielle - Bien faisant l'objet de l'attribution - Local d'habitation ayant dépendu de la communauté - Conditions - Résidence effective à la date de la demande

La condition de résidence requise pour l'attribution préférentielle d'un local d'habitation doit s'apprécier, non seulement au moment de la dissolution de la communauté mais également à la date à laquelle le juge statue. En conséquence, viole les articles 832, 6ème alinéa, et 1476 du Code civil, la cour d'appel qui attribue préférentiellement à l'ex-épouse un appartement ayant dépendu de la communauté, alors qu'il est établi qu'à la date à laquelle elle en a demandé le bénéfice, celle-ci n'y demeurait plus depuis plus d'un an


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°02-19283, Bull. civ.Bull. 2005, I, n° 426, p. 356
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2005, I, n° 426, p. 356

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: M. Taÿ
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.19283
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