AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1075-1 du Code civil, ensemble les articles 887 et 1077-2 dudit Code ;
Attendu qu'Henriette X... est décédée, le 4 novembre 1981, laissant pour lui succéder son époux, Gilbert Y..., et leurs deux enfants, Claudine et Georges ; que par acte notarié du 21 avril 1982, Gilbert Y... a fait donation-partage à ses enfants, qui l'ont acceptée, d'une maison lui appartenant en propre attribuée à sa fille et d'un appartement indivis provenant de la communauté ayant existé entre lui et son épouse, attribué à son fils ; qu'après le décès de leur père, survenu le 26 février 1997, M. Georges Y... a assigné sa soeur en nullité de l'acte pour lésion de plus du quart ;
Attendu que pour annuler cet acte, l'arrêt attaqué retient que le partage cumulatif qui doit respecter, en valeur, l'égalité des héritiers, est rescindable pour lésion dans les termes de l'article 1077-2 du Code civil, lequel renvoie aux règles des donations entre vifs ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la donation-partage cumulative qui réalise par un même acte un partage amiable des biens de la succession ouverte et une donation-partage des biens du parent survivant à la condition que tous les enfants majeurs et capables acceptent ce partage, est soumise aux règles qui gouvernent les partages d'ascendants, et alors, d'autre part, que l'article 1077-2 du Code civil qui renvoie pour ces partages aux règles des donations entre vifs pour ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction, ne vise pas la rescision pour lésion, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1075-1 du Code civil et violé par fausse application les articles 887 et 1077-2 du même Code ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la 2ème branche du moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Georges Y... de sa demande en rescision pour lésion ;
Le condamne aux dépens de la présente instance et aux dépens exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.