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22/11/2005 | FRANCE | N°01-20778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 01-20778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile ;

Attendu que M. X... a été victime d'un accident lors d'un baptême de l'air en parapente biplace réalisé avec l'accompagnement d'un moniteur ; qu'il a recherché la responsabilité de celui-ci et l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'après avoir exactement retenu que le parapente constituait un aéronef, l'arrêt attaqué indemnise M. X... sur

le fondement de l'obligation de résultat déduite de l'article 1147 du Code civil ;

Qu'en s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile ;

Attendu que M. X... a été victime d'un accident lors d'un baptême de l'air en parapente biplace réalisé avec l'accompagnement d'un moniteur ; qu'il a recherché la responsabilité de celui-ci et l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'après avoir exactement retenu que le parapente constituait un aéronef, l'arrêt attaqué indemnise M. X... sur le fondement de l'obligation de résultat déduite de l'article 1147 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-20778
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Transports de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Transport aérien - Définition - Baptême de l'air en parapente biplace.

TRANSPORTS AERIENS - Aéronef - Définition - Parapente

TRANSPORTS AERIENS - Transports de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Fondement juridique - Détermination - Portée

Le baptême de l'air en parapente biplace est un transport aérien. Viole l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile la cour d'appel qui, après avoir exactement retenu que le parapente constitue un aéronef, indemnise le passager d'un deltaplane des conséquences d'un accident dont il a été victime lors d'un baptême de l'air effectué sous la conduite d'un moniteur en se fondant sur l'obligation de résultat déduite de l'article 1147 du Code civil.


Références :

Code de l'aviation civile L322-3
Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 mars 2001

Sur la qualification d'aéronef retenue pour un parapente, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2001-07-03, Bulletin 2001, I, n° 205, p. 130 (cassation) ; Chambre civile 1, 1999-10-19, Bulletin 1999, I, n° 287 (1), p. 186 (rejet). Sur la qualification de transport aérien retenue pour un baptême de l'air en parapente biplace, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2001-07-03, Bulletin 2001, I, n° 205, p. 130 (cassation)

arrêt cité. Sur le fondement juridique de la responsabilité d'un moniteur de parapente, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2001-07-03, Bulletin 2001, I, n° 205, p. 130 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°01-20778, Bull. civ. 2005 I N° 445 p. 372
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 445 p. 372

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Gueudet.
Avocat(s) : la SCP Delvolvé, SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.20778
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