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10/11/2005 | FRANCE | N°03-20369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2005, 03-20369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2003) et les productions, que M. X... ayant relevé appel, le 27 septembre 2000, d'un jugement rendu au profit de la société le Crédit lyonnais plus d'un mois après la signification de ce jugement, le Crédit lyonnais a invoqué la tardiveté de cet appel ; que M. X... a alors conclu à la nullité de cette signification ;

Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt, rendu

sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir annulé la signi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2003) et les productions, que M. X... ayant relevé appel, le 27 septembre 2000, d'un jugement rendu au profit de la société le Crédit lyonnais plus d'un mois après la signification de ce jugement, le Crédit lyonnais a invoqué la tardiveté de cet appel ; que M. X... a alors conclu à la nullité de cette signification ;

Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir annulé la signification du jugement et d'avoir dit non tardif l'appel formé par M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que dès lors qu'il résulte de l'original de l'acte de signification que, les circonstances rendant impossible la signification à la personne même, l'acte à signifier a été remis au domicile, à une personne présente, avec indication de son nom, de son prénom et de sa qualité, ce dont il résulte que l'acte n'avait pu être remis au destinataire lui-même et que ce dernier habitait bien à l'adresse indiquée, l'acte de signification à domicile est régulier en ce que ces mentions permettent de vérifier que l'huissier de justice a effectué des investigations concrètes et ne s'est pas borné à apposer sur l'acte une formule de style ; qu'en affirmant cependant que les dispositions des articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile n'avaient pas été respectées sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les deux mentions précises de l'acte de signification relatives à l'existence d'une boîte aux lettres au nom de M. X... et à la certification de son domicile par un voisin n'étaient pas de nature à démontrer au contraire que l'huissier de justice avait bien procédé aux investigations concrètes nécessaires, la cour d'appel a violé les dispositions précitées des articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que lorsqu'une cour d'appel décide d'infirmer la décision des premiers juges, elle doit en réfuter les motifs déterminants; qu'en s'abstenant par suite de réfuter les motifs de l'ordonnance déférée selon lesquels "l'huissier instrumentaire relate dans son acte de signification que la boîte aux lettres de M. X... est là puisqu'un avis y a été déposé", l'huissier de justice "précise que le domicile lui a en outre été certifié par un locataire qui a refusé le pli" et "aucune disposition légale n'impose à l'huissier de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne", la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en se référant à l'installation de l'intéressé dans le marché couvert de Saint-Germain sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée dans ses conclusions d'appel, si malgré cette circonstance, M. X... ne s'était pas toujours domicilié rue du Vieux Colombier dans tous les actes postérieurs à cette installation et si celui-ci contestait avoir toujours son adresse personnelle à cette adresse, la cour d'appel a, à nouveau, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que les irrégularités qui affectent les mentions d'un acte d'huissier de justice constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; qu'il appartient à cet égard à celui qui invoque la nullité d'un acte de signification d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de cause à effet entre la tardiveté de son appel et l'irrégularité invoquée de la signification ; qu'en se bornant à se référer aux droits de la défense de M. X... et à la plénitude de son droit d'appel sans rechercher aucunement, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait subi un préjudice quelconque du fait que la signification du jugement n'avait pas été faite à sa personne, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu quel'arrêt retient que le jugement frappé d'appel a été signifié le 30 septembre 1999, l'huissier de justice indiquant dans son procès-verbal la mention suivante : "n'ayant pu signifier à la personne en raison de son absence, ignorant d'autre lieu où signifier (..)";

que dans ses conclusions qu'il a signifiées au Crédit lyonnais en première instance, M. X... a écrit qu'il s'était installé au début de l'année 1993 au marché couvert de Saint-Germain à la suite de la vente de son droit au bail et qu'il a communiqué la convention de concession de l'emplacement qui lui a été attribuée, que la signification contestée a été délivrée un jeudi, qu'il était prévisible que M. X... se trouverait à son travail, qu'aucune diligence pour déterminer cette adresse professionnelle n'a été faite, que de la seule circonstance que l'avis prévu par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile n'a pas été retourné à l'huissier de justice, il ne peut être déduit la certitude que M. X... a eu connaissance du jugement et que les articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile qui conditionnent les droits de la défense n'ont pas été respectés, privant M. X... de la plénitude d'exercer son droit d'appel ;

Que de ces seules constatations et énonciations dont il résultait que l'impossibilité d'une signification à personne n'était pas établie, la cour d'appel, écartant ainsi nécessairement les motifs de l'ordonnance déférée, a exactement déduit qu'en raison de l'atteinte ainsi portée, en l'espèce, aux droits de la défense de M. X..., constitutive d'un grief, l'acte de signification devait être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Crédit lyonnais et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20369
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Impossibilité - Diligences de l'huissier de justice - Etendue - Détermination - Portée.

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Acte - Signification - Obligations - Etendue

Doit être annulée la signification à domicile, dès lors que l'huissier n'établit pas l'impossibilité d'une signification à personne. C'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que l'huissier ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que l'avis prévu à l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ne lui avait pas été retourné alors que des diligences pour déterminer l'adresse professionnelle du débiteur, absent de son domicile, auraient permis à l'huissier de signifier l'acte à la personne de son destinataire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 654, 655, 658

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2003

Sur la portée de l'étendue des diligences à la charge de l'huissier de justice en matière de notification à personne, à rapprocher : Chambre civile 3, 1993-05-12, Bulletin 1993, III, n° 69, p. 44 (rejet) ; Chambre civile 2, 1993-06-30, Bulletin 1993, II, n° 238, p. 129 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2005, pourvoi n°03-20369, Bull. civ. 2005 II N° 287 p. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 287 p. 254

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. de Givry.
Avocat(s) : la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Me Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20369
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