AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 341, 356 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la transmission au Premier Président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de X..., de la requête présentée le 8 septembre 2005 par M. Y..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction, de l'appel qu'il a interjeté contre une décision prononcée le 14 janvier 2005 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de X... ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de X... ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. Y... expose qu'après avoir renoncé dans un premier temps à solliciter l'aide juridictionnelle dans l'affaire en cause, en raison des difficultés rencontrées pour obtenir l'assistance effective d'un avocat, dans une autre instance à l'occasion de laquelle il a bénéficié de cette aide, il a demandé un renvoi de son affaire afin d'être représenté par un avocat désigné dans le cadre de l'aide juridictionnelle qu'il a sollicitée le 31 août 2005 ; qu'il explique que cette demande, présentée parce qu'il perçoit désormais le revenu minimum d'insertion, et qu'il a reçu d'un avocat l'assurance de l'assister dans le cadre de l'aide juridictionnelle, a été rejetée, de sorte qu'il ne peut "bénéficier de son droit constitutionnel à être assisté par un défendeur jusque dans la plaidoirie" ; qu'il ajoute encore qu'il a systématiquement obtenu l'annulation en cassation de nombreuses décisions de la cour d'appel de X..., laquelle refuse d'audiencer les affaires ayant fait l'objet d'un renvoi de cassation ; qu'il dénonce enfin le refus du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de X... de se montrer impartial ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des éléments produits par M. Y... l'existence de motifs de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel de X... un soupçon légitime de partialité ; que le grief relatif à l'aide juridictionnelle ne pourrait être invoqué qu'à l'appui d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt susceptible d'être rendu au fond par la cour d'appel ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du trois novembre deux mille cinq.