La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2005 | FRANCE | N°04-16738

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2005, 04-16738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 19 mai 2004), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Tarn-et-Garonne, aux droits de laquelle est venue la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la Caisse) a consenti un prêt aux époux X... ; que M. X... a fait donation de la nue-propriété de sa maison à sa fille ;

qu'ultérieurement les époux X... ont é

té mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que la Caisse a déclaré une créance,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 19 mai 2004), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Tarn-et-Garonne, aux droits de laquelle est venue la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la Caisse) a consenti un prêt aux époux X... ; que M. X... a fait donation de la nue-propriété de sa maison à sa fille ;

qu'ultérieurement les époux X... ont été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que la Caisse a déclaré une créance, qui a été admise ; que la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, la Caisse en a demandé la réouverture ;

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 622-34 du Code de commerce, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé, sur la justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en subordonnant la réouverture des opérations de liquidation judiciaire à la condition que la réalisation de l'élément d'actif omis procure un "apurement certain, même partiel, de la créance ou des créances subsistantes" du créancier demandeur, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, en a violé les dispositions ;

2 / qu'en retenant que la perspective de succès d'une action paulienne n'aurait pas été déterminante, quand le seul constat qu'une telle action, susceptible d'être engagée dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers, n'avait pas été engagée suffisait à justifier la réouverture de la procédure, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a encore violé l'article L. 622-34 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'en refusant la reprise de la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 622-34 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-16738
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Réouverture de la procédure - Office du juge.

En refusant d'ordonner la réouverture d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 622-34 du Code de commerce.


Références :

Code de commerce L622-34

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2005, pourvoi n°04-16738, Bull. civ. 2005 IV N° 211 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 211 p. 229

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: M. Cahart.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Jacques et Xavier Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16738
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award