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25/10/2005 | FRANCE | N°04-20444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2005, 04-20444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 434-3 du Code du travail et les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, applicable à l'établissement public Gaz de France, que l'ordre du jour du comité mixte à la production est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité et qu'il s'ensuit que si un accord ne peut intervenir, le juge des référés est saisi pour résoudre la difficulté ;

A

ttendu que, selon l'arrêt attaqué, antérieurement à la transposition en droit interne prévue ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 434-3 du Code du travail et les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, applicable à l'établissement public Gaz de France, que l'ordre du jour du comité mixte à la production est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité et qu'il s'ensuit que si un accord ne peut intervenir, le juge des référés est saisi pour résoudre la difficulté ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, antérieurement à la transposition en droit interne prévue au plus tard le 1er juillet 2004 de la directive n° 2003/55/CE du 26 juin 2003 obligeant le gestionnaire du réseau de transport qui fait partie d'une entreprise intégrée verticalement à être indépendant, au moins sur le plan juridique, de l'organisation et de la prise de décisions, des autres activités non liées au transport ; que l'établissement public industriel et commercial Gaz de France (GDF) a entrepris de consulter les institutions représentatives du personnel sur la mise en oeuvre de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 dans la perspective de la transposition en droit interne de la directive ; que, le 17 septembre 2003, le conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production a estimé qu'en l'absence d'une loi de transposition, il était prématuré de soumettre à la consultation la question de la forme juridique du gestionnaire à venir des réseaux de transport et le projet de filialisation ; que, les 8 et 28 octobre 2003, la direction de GDF a décidé de diviser la direction " Transport " en deux services, l'un ayant en charge les activités stockage et terminaux méthaniers, l'autre les activités de réseaux, et de consulter le comité mixte à la production (CMP) sur ce projet d'organisation des nouvelles unités créées ; que le secrétaire du CMP ayant refusé de signer l'ordre du jour, le président a saisi la juridiction des référés pour que l'inscription à l'ordre du jour de la réunion du 17 février 2004 soit ordonnée ;

Attendu que pour débouter le président du CMP de ses demandes et dire la réunion du 17 février 2004 sans objet, la cour d'appel retient que la directive prévoit que les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ses dispositions ; qu'une loi est en préparation, destinée à intégrer au niveau national la directive et donc à déterminer la forme et le statut juridique qui devront être donnés au gestionnaire du réseau de transport ; qu'il existe une nécessaire corrélation entre la réorganisation interne de la direction Transport de GDF et la loi à intervenir et qu'en s'opposant à ce que ce point soit inscrit à l'ordre du jour de la réunion prévue en février 2004, le secrétaire n'a pas causé de trouble illicite, veillant au contraire à ce que la consultation n'intervienne qu'au moment où la loi déterminant le cadre applicable à la réorganisation interne soit connue des partenaires sociaux ;

Attendu cependant que l'existence d'un lien entre une loi de transposition à venir et la réorganisation interne de la direction Transport de GDF décidée les 6 et 28 octobre 2003, ne peut légitimer le refus du secrétaire du comité mixte à la production, qui fait obstacle à la consultation de ce comité, dès lors que la division d'un service en deux unités, qui pouvait intervenir et être mise en oeuvre indépendamment d'une loi qui, transposant en droit interne la directive, définira la forme et le contenu du gestionnaire de réseaux, relève de la gestion normale de l'établissement public, peu important qu'elle se situe dans une perspective prévisionnelle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille rendue le 6 février 2004 ;

Condamne le CMP aux dépens de l'instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-20444
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Réunion - Ordre du jour - Fixation - Accord - Défaut - Possibilité - Exclusion - Cas.

GAZ - Gaz de France - Gestion de l'établissement - Domaine d'application - Etendue - Portée

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Directive n° 2003/55/CE - Marché intérieur du gaz naturel - Séparation juridique des gestionnaires de réseau de transport - Modalités - Détermination - Portée

Relève de la gestion normale d'un établissement public la division d'un service en deux unités, peu important qu'elle se situe dans la perspective prévisionnelle de la transposition d'une directive. Dès lors, le secrétaire d'un comité mixte à la production d'un tel établissement ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour d'une telle division en raison de la préparation d'une loi destinée à transposer une directive.


Références :

Code du travail L434-3
Directive CE 2003-55 du 26 juin 2003
Loi 2003-8 du 03 janvier 2003
Nouveau Code de procédure civile 808, 809

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2005, pourvoi n°04-20444, Bull. civ. 2005 V N° 303 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 303 p. 264

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.20444
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