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02/09/2004 | FRANCE | N°01/16740

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 02 septembre 2004, 01/16740


Résumé :

Attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail, spécialement l'article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ; que dans la mesure où M. X... a été victime d'un accident du travail, sa demande devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales est dès lors irrecevable. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 02 SEPTEMBRE 2004 N°/2004 Rôle N° 01/16740 X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACT

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Résumé :

Attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail, spécialement l'article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ; que dans la mesure où M. X... a été victime d'un accident du travail, sa demande devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales est dès lors irrecevable. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 02 SEPTEMBRE 2004 N°/2004 Rôle N° 01/16740 X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 25 Juin 2001 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance AIX-EN-PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 00/23.

APPELANT Monsieur X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/418 du 18/02/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 24 Juillet 1948 à MARSEILLE (BOUCHES DU RHONE), demeurant 21 Impasse des Borys - 13340 ROGNAC représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Monika VILLA-MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS, (article L 422.1 du Code des Assurances), géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation

de MARSEILLE sise 39 Boulevard Vincent Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP BLANC - AMSELLEM-MIMRAN, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2004 en audience publique devant la Cour composée de :

Mme Elisabeth Y..., Présidente Mme Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Véronique Z....

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 02 Septembre 2004 par Mme , Présidente. Signé par Mme Elisabeth Y..., Présidente et Mme Geneviève A..., greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE.

Par requête déposée le 22 février 2000 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal

de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, M. X... expose qu'il a été victime, le 30 mai 1991 sur son lieu de travail sur le site SHELL BERRE, d'importantes blessures lors d'un incendie qui s'est déclenché dans l'enceinte du complexe.

Il demande qu'il lui soit alloué une indemnité de 159.300 F. (24.285,13 ) et qu'une expertise médicale soit ordonnée afin d'évaluer les séquelles d'ordre psychologique subies du fait de cet incendie.

Par décision du 25 juin 2001, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a déclaré irrecevable la requête présentée par M. X...

M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 août 2001 (enrôlé le 3 octobre 2001).

Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 3 juin 2003.

Vu les conclusions de M. X... en date du 18 juin 2003.

Le Ministère Public s'en rapporte le 16 avril 2004.

Vu la mention au plumitif de l'audience du 13 mai 2004 par laquelle le Conseil de M. X... reconnaît qu'il s'agit bien pour lui d'un accident du travail.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2004. SUR QUOI, LA COUR Attendu que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, conclut à l'irrecevabilité de la demande de M. X... du fait qu'il a été victime d'un accident du travail.

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause et en particulier de la procédure diligentée par la Brigade des Recherches de la

Gendarmerie de MARTIGUES, qu'un important incendie s'est déclenché le 30 mai 1991 dans l'enceinte du complexe SHELL à BERRE-L'ETANG au cours duquel M. X... a été blessé.

Attendu que M. X... indique dans son audition qu'il travaillait depuis le début de l'année 1991 sur le site de la SHELL BERRE en tant qu'électricien-régleur, que les faits dont il a été victime sont donc bien constitutifs d'un accident du travail, ce qui est admis par M. X... lui-même.

Attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail, spécialement l'article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ; que dans la mesure où M. X... a été victime d'un accident du travail, sa demande devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales est dès lors irrecevable.

Attendu que par ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, la décision déférée qui a déclaré irrecevable la demande de M. X... sera confirmée.

Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15° du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité M. X... des dépens d'appel et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme, par substitution de motifs, la décision déférée.

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des

dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame A...

Madame Y... B...

PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 01/16740
Date de la décision : 02/09/2004

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Exclusion - Victime d'un accident du travail imputable à l'employeur - /

Les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail, spécialement l'article L451-1 du Code de la Sécurité Sociale, excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction. Par suite, doit être déclarée irrecevable une demande auprès de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales dès lors que la victime a fait l'objet d'un accident du travail.


Références :

Code de la sécurité sociale, article L. 451-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2004-09-02;01.16740 ?
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