La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2005 | FRANCE | N°03-10040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2005, 03-10040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Vu l'article 60 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de changement de son prénom de Brigitte en celui de Bibi, formée par Mme X... épouse Y... ayant la double nationalité suisse et française, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que Bibi constitue en Suisse un prénom plutôt qu'un surnom, qu'il ne peut s'agir en France que d'un diminutif utilisé par la requérante par souci de convenance, que

si "Bibi" peut constituer un pseudonyme pour une artiste, un tel pseudonyme revêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Vu l'article 60 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de changement de son prénom de Brigitte en celui de Bibi, formée par Mme X... épouse Y... ayant la double nationalité suisse et française, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que Bibi constitue en Suisse un prénom plutôt qu'un surnom, qu'il ne peut s'agir en France que d'un diminutif utilisé par la requérante par souci de convenance, que si "Bibi" peut constituer un pseudonyme pour une artiste, un tel pseudonyme revêt en France dans les actes de la vie courante un caractère plutôt ridicule pour une jeune femme de 42 ans, que le désir de Mme Y... de substituer à son prénom un tel diminutif ne repose pas sur un intérêt légitime de nature à justifier sa demande ce changement fût-il autorisé en Suisse ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la décision du Conseil d'Etat helvétique du canton du Valais avait autorisé Mme Y... à porter le prénom de "Bibi Marie", élément permettant à lui seul de caractériser l'intérêt légitime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que Mme Y... justifie d'un intérêt légitime pour changer le prénom de Brigitte en celui de Bibi ;

Dit que Mme Y... née X... Brigitte Marie née à Colmar (Haut Rhin) le 19 juillet 1960, fille de X... Georges Armand Jules et de Z... Nicole Lucienne, épouse de Y...
A... de B... (Berne) domicilié à Martigny Croix (Valais) est autorisée à porter le prénom de Bibi en remplacement de celui de Brigitte ;

Laisse les dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents aux instances devant les juges du fond à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10040
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOM - Prénom - Changement - Conditions - Intérêt légitime - Caractérisation - Applications diverses.

Encourt la cassation la cour d'appel qui rejette une demande de changement de prénom alors qu'une décision étrangère l'autorisant constituait, à lui seul, un élément permettant de caractériser l'intérêt légitime prévu à l'article 60 du Code civil.


Références :

Code civil 60

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 2005, pourvoi n°03-10040, Bull. civ. 2005 I N° 391 p. 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 391 p. 326

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Gueudet.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10040
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award