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25/10/2005 | FRANCE | N°02-13787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2005, 02-13787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. Jacques et Michel X... avaient créé deux sociétés ESL et EGM ; qu'encore ils étaient propriétaires indivis de plusieurs immeubles, dont la gestion avait été confiée au second d'entre eux ; que, par jugement du 4 janvier 1994, a été ordonné le partage en nature des immeubles indivis et l'établissement des comptes ; que cette décision a été confirmée par un arrêt devenu irrévocable, le pourvoi dirigé à son encontre ayant été rejeté (CIV1, 6 oct

obre 1998, pourvoi n° V 96-14.133) ; qu'après établissement des comptes, M. Jacques ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. Jacques et Michel X... avaient créé deux sociétés ESL et EGM ; qu'encore ils étaient propriétaires indivis de plusieurs immeubles, dont la gestion avait été confiée au second d'entre eux ; que, par jugement du 4 janvier 1994, a été ordonné le partage en nature des immeubles indivis et l'établissement des comptes ; que cette décision a été confirmée par un arrêt devenu irrévocable, le pourvoi dirigé à son encontre ayant été rejeté (CIV1, 6 octobre 1998, pourvoi n° V 96-14.133) ; qu'après établissement des comptes, M. Jacques X... a, à nouveau, saisi le tribunal, lequel, entre autres dispositions, a dit irrecevable la demande de rémunération que lui présentait, pour sa gestion de l'indivision, M. Michel X... et a condamné les époux X...
Y... à payer les intérêts "de droit" sur une somme représentant le résultat d'exploitation de l'indivision dû à M. Jacques X... à compter du 4 janvier 1994 avec anatocisme ; que, par l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 2002), la cour d'appel a confirmé cette dernière disposition du jugement et, le réformant pour le surplus, a condamné M. Michel X... à payer aux époux X...
Z... la somme correspondant à la part de M. Jacques X... dans les résultats d'exploitation de l'indivision déduction faite de sa rémunération de gérant et les époux X...-Y..., à payer aux époux X...-Z... une autre somme, correspondant à l'apurement des comptes des deux sociétés ESL et EGM avec intérêts au taux légal depuis le 4 janvier 1994 et anatocisme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X...-Z... font grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'une rémunération était due à M. Michel X... pour sa gestion des biens indivis alors, selon le moyen qu'aucune rémunération n'est due à l'indivisaire gérant lorsqu'il n'a pas tenu et établi les comptes de sa gestion, ainsi que l'article 815-8 du Code civil le lui impose, puisque l'on ignore l'emploi qu'il a fait des fruits produits par les biens indivis et le produit net provenant de son activité de gestion, qu'il n'est pas plus possible de déterminer le préjudice subi par les biens indivis du fait de cette gestion, et qu'en fixant à 3 % des encaissements réalisés la rémunération de M. Michel X... , après avoir constaté qu'il ne produisait aucun état de gestion, ni aucun compte, l'arrêt attaqué a violé l'article 815-12 du Code civil ;

Mais attendu que l'indivisaire qui a géré l'indivision a droit à la rémunération de l'activité qu'il a fournie ; que les juges du fond fixent souverainement, à défaut d'accord amiable, les conditions de cette rémunération qui n'est pas limitée par les résultats de la gestion, sauf à tenir compte, le cas échéant, de la responsabilité éventuelle du gérant pour ses actes de gestion ; que la cour d'appel, pour fixer la rémunération due à M. Michel X... pour sa gestion des immeubles indivis, a relevé que M. A..., expert commis, avait rétabli les comptes de ces immeubles, notamment ceux de résultat, et pris en considération les insuffisances de M. Michel X... dans l'établissement de ces comptes, de sorte que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu que les époux X...-Z... font reproche à l'arrêt d'avoir fixé au 4 janvier 1994 le point de départ des intérêts de la somme due par M. Michel X... au titre des résultats d'exploitation des immeubles indivis ;

Mais attendu que cette somme, résultat de l'exploitation de l'indivision, correspondant aux produits nets de celle-ci, ne peut être productive d'intérêts que du jour où l'indivision en a été constituée débitrice, soit du jour du partage ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux X...-Z... font grief à l'arrêt d'avoir fait courir les intérêts sur la somme mise à la charge de M. Jacques X..., au titre du passif social des sociétés ESL et EGM, depuis une date antérieure à sa reddition, alors que cette somme n'avait été liquidée que par cette décision ;

Mais attendu, d'une part,qu'en matière de reddition de compte les intérêts sont dus à compter de la mise en demeure même si la somme, dont le paiement est poursuivi, nécessite l'établissement d'un compte ou la détermination d'un solde et, d'autre part, qu'une demande en reddition de compte implique nécessairement une demande en paiement, de sorte que la cour d'appel a pu faire courir, depuis une date antérieure à celle à laquelle elle fixait le montant de la somme due par M. Jacques X..., au titre du passif social des deux sociétés ESL et EGM, les intérêts des sommes dont ce dernier était redevable envers M. Michel X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X...-Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13787
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Administration - Gestion par un coïndivisaire - Rémunération - Fixation - Appréciation souveraine.

INDIVISION - Administration - Gestion par un coïndivisaire - Rémunération - Fixation - Eléments pris en considération - Détermination

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Indivision - Gestion par un coïndivisaire - Rémunération - Fixation - Absence d'accord amiable

L'indivisaire qui a géré l'indivision a droit à la rémunération de l'activité fournie. Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, à défaut d'accord amiable, les conditions de cette rémunération, qui n'est pas limitée par les résultats de la gestion, sous réserve de la responsabilité éventuelle du gérant pour ses actes de gestion.


Références :

Code civil 815-8, 815-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 janvier 2002

Sur le droit à rémunération de l'activité fournie, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1984-11-20, Bulletin 1984, I, n° 314, p. 265 (cassation partielle). Sur l'appréciation souveraine des juges du fond, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1984-02-28, Bulletin 1984, I, n° 75, p. 61 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 2005, pourvoi n°02-13787, Bull. civ. 2005 I N° 386 p. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 386 p. 321

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Ta¨y.
Avocat(s) : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13787
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