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20/10/2005 | FRANCE | N°04-12801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2005, 04-12801


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 27 janvier 2004), en matière de taxe, que, dans un litige opposant la société Transports Flandrin frères aux sociétés Billion, Emballage conditionnement transit (Ectra) et Mosellane de traction, une expertise a été ordonnée en référé et réalisée par M. X..., dont le juge d'un tribunal de commerce chargé des taxes a, par décision du

13 décembre 2001, fixé la rémunération à la somme de 25 870,15 euros, à la charge d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 27 janvier 2004), en matière de taxe, que, dans un litige opposant la société Transports Flandrin frères aux sociétés Billion, Emballage conditionnement transit (Ectra) et Mosellane de traction, une expertise a été ordonnée en référé et réalisée par M. X..., dont le juge d'un tribunal de commerce chargé des taxes a, par décision du 13 décembre 2001, fixé la rémunération à la somme de 25 870,15 euros, à la charge de la société Billion ; que la société Transports Flandrin frères a formé le 12 mars 2002 un recours contre cette décision ; qu'un jugement statuant au fond le 18 octobre 2002 a condamné la société Transports Flandrin frères aux dépens comprenant les frais de l'expertise ;

Attendu que la société Transports Flandrin frères fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors, selon le moyen :

1 ) que la note exposant les motifs du recours n'a pas à être notifiée aux parties au litige principal qui ne sont pas susceptibles d'être condamnées à payer les sommes dues au titre des frais d'expertise ;

qu'en l'espèce, l'ordonnance de taxe du 13 décembre 2001, non critiquée sur ce point par la société Transports Flandrin, n'avait mis à la charge des sociétés Mosellane de traction et Ectra aucune somme au titre des frais d'expertise ; que si les frais d'expertise avaient été initialement mis à la charge de la société Billion, un jugement devenu définitif avait finalement condamné la société Transports Flandrin à assumer l'intégralité de ces frais ; qu'en décidant cependant que la note exposant les motifs du recours devait être adressée aux sociétés Billion, Ectra et Mosellane de traction, et en en déduisant que le recours formé par la société Transports Flandrin était irrecevable, le premier président a violé les articles 715 et 724 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en tout état de cause, la note exposant les motifs du recours peut être adressée aux parties au litige principal elles-mêmes ou à leurs avocats ; qu'en décidant que le recours de la société Transports Flandrin était irrecevable, cependant qu'il était constant et non contesté que la copie du recours avait été adressée à toutes les parties au litige principal, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de leurs avocats, le premier président a violé les articles 715 et 724 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 715, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile auquel renvoie l'article 724 du même Code, et dont les dispositions sont d'ordre public, le recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance fixant les honoraires d'un technicien est formé par la remise ou l'envoi au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours et qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal, y compris à celles qui, en raison d'une décision du juge du fond irrévocable, ne peuvent plus être condamnées à supporter les dépens dont la charge a été définitivement fixée ; que ce recours introduisant une procédure sans représentation obligatoire, ladite note doit être envoyée aux parties elles-mêmes et non aux avocats ayant pu les représenter et les assister dans le cadre du litige principal ;

Et attendu que l'ordonnance retient que, selon les pièces communiquées par la société Transports Flandrin frères et les déclarations de son avocat, tant dans ses conclusions qu'à l'audience, si la requérante a procédé à la notification de son recours à l'expert M. X... simultanément à la formation du recours, il y a lieu de constater qu'en ce qui concerne les autres parties au litige principal, sociétés Billion, Ectra et Mosellane de traction, ce sont les avocats respectifs de ces parties qui ont été destinataires de la notification du recours, et non pas les parties elles-mêmes ;

Que de ces constatations et énonciations, le premier président a exactement déduit que le recours de la société Transports Flandrin frères était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Flandrin frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Flandrin frères à payer à M. X... la somme de 2 000 euros, à la société Billion et à la société Emballage conditionnement transit la somme globale de 1 800 euros et à la société Mosellane de traction la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12801
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Rémunération - Fixation - Recours - Recours devant le premier président - Recevabilité - Note exposant les motifs du recours - Envoi simultané à toutes les parties - Nécessité.

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Taxe - Recours - Recevabilité - Condition

En application de l'article 715, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 724 du même Code, et dont les dispositions sont d'ordre public, le recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance fixant les honoraires d'un technicien est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours dont copie est, à peine d'irrecevabilité, simultanément envoyée aux parties au litige principal. Ce recours introduisant une procédure sans représentation obligatoire, ladite note doit être envoyée aux parties elles-mêmes et non aux avocats ayant pu les représenter et les assister dans le litige principal (arrêt n° 1). Viole l'article 715 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel le recours contre une ordonnance de taxe, formé sur le fondement de l'article 714 du même Code, n'est recevable que si une copie de la note exposant les motifs de ce recours est simultanément renvoyée à toutes les parties au litige principal, une cour d'appel qui accueille un tel recours, sans constater qu'il avait été envoyé simultanément à toutes les parties (arrêt n° 2).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 715 al. 1 et 2, 724

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2004

Sur l'étendue de l'obligation d'adresser simultanément à toutes les parties la note exposant les motifs du recours, à rapprocher : Chambre civile 2, 1981-07-08, Bulletin 1981, II, n° 150, p. 96 (rejet) ; Chambre civile 2, 1989-05-31, Bulletin 1989, II, n° 119, p. 59 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 2000-09-28, Bulletin 2000, II, n° 135, p. 95 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 2003-11-20, Bulletin 2003, II, n° 348, p. 284 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2005, pourvoi n°04-12801, Bull. civ. 2005 II N° 262 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 262 p. 233

Composition du Tribunal
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Bizot (arrêt n° 1), Mme Aldigé (arrêt n° 2).
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Blanc, Me Le Prado, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 1), la SCP Piwnica et Molinié, Me Luc-Thaler (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12801
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