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20/10/2005 | FRANCE | N°03-18700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2005, 03-18700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crédit foncier de France de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Entenial ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L.145-5 et R.145-15 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié, la société Comptoir des entrepreneurs, devenue Entenial et aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Crédit foncier de France (la société) a demandé l'autorisatio

n de saisir les rémunérations de M. X... à un juge d'instance, qui, par deux jugements successi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crédit foncier de France de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Entenial ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L.145-5 et R.145-15 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié, la société Comptoir des entrepreneurs, devenue Entenial et aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Crédit foncier de France (la société) a demandé l'autorisation de saisir les rémunérations de M. X... à un juge d'instance, qui, par deux jugements successifs, a autorisé la saisie en ordonnant une expertise pour faire les comptes entre les parties, puis, adoptant les conclusions de l'expert sur le montant de la créance, a condamné M. X... à payer cette somme à la société ; que M. X... a interjeté appel du second jugement ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui avait condamné M. X... à payer à la société une certaine somme correspondant au montant de sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, de condamner le débiteur aux causes de la saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans

l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18700
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Condamnation du débiteur à payer les causes de la saisie - Compétence - Détemination.

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Saisie et cession des rémunérations - Condamnation du débiteur à payer les causes de la saisie (non)

Il n'appartient pas au juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, de condamner le débiteur à payer les causes de la saisie.


Références :

Code du travail L145-5, R145-15

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2003

Sur l'étendue des pouvoirs du juge d'instance investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, à rapprocher : Chambre civile 2, 2001-04-05, Bulletin 2001, II, n° 75, p. 50 (cassation)

avis cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2005, pourvoi n°03-18700, Bull. civ. 2005 II N° 268 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 268 p. 239

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Boval.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18700
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