AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail ;
Attendu que selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée ;
Attendu que M. X...
Y... a été engagé comme ouvrier agricole par la société Le Petit Causeran le 10 juin 1991 ; que le 10 octobre 2000, un avis du médecin du travail le déclarait "inapte total et définitif à son emploi d'ouvrier agricole et à tout autre poste dans l'entreprise" ; que suite à son licenciement en raison de cette inaptitude le 13 novembre 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de ce licenciement intervenu en l'absence de la seconde visite médicale et de demandes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, la cour d'appel a retenu que le médecin du travail, qui avait constaté l'inaptitude du salarié le 10 octobre 2000, avait précisé dans une lettre du 26 octobre 2000 que la reprise du travail présentait un caractère de dangerosité pour la santé du salarié, entraînant une inaptitude totale à l'issue de cette seule visite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de l'avis du médecin du travail du 13 octobre 2000 une situation de danger immédiat pour le salarié et que, dans le délai de deux semaines suivant le premier examen médical, un second n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel du salarié recevable, l'arrêt rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Le Petit Causeran aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Petit Causeran à payer à M. X...
Y... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.