AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, dans le numéro 59 des mois de février à mars 2002 du journal Sud magazine, a été publié un article imputant des malversations à M. X... ; qu'il a assigné M. Y..., pris en sa qualité de directeur responsable de la publication et de la rédaction du journal Sud magazine, la société OGCP régie presse ainsi que M. Y..., sans indication de qualité, afin de voir constater que ce dernier s'était rendu coupable de diffamation à son égard et de les voir condamner à lui payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2004), qui a considéré que l'appel de M. Y... n'était pas restreint à sa condamnation en qualité de directeur de la publication, a infirmé le jugement et a déclaré irrégulière et nulle l'action introduite par M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire constater que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 27 février 2003 était devenu définitif à l'égard de M. Y... à titre personnel et à voir déclarer nulles les conclusions prises par celui-ci, alors, selon le moyen, qu'en décidant que M. Y... soumettait nécessairement à la cour d'appel l'ensemble des dispositions du jugement entrepris le concernant, dès lors qu'aucune restriction ne figurait dans sa déclaration d'appel ou dans ses écritures, bien que dans sa déclaration d'appel, il ait indiqué agir en qualité de journaliste, directeur responsable de la publication et de la rédaction du journal Sud magazine et qu'il y soit domicilié, ce dont il résultait qu'il n'avait pas interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre à titre personnel, la cour d'appel a violé les articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 546 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant énoncé que le jugement lui-même ne dissociait pas en sa condamnation une double qualité, en a déduit à bon droit que M. Y..., à défaut de restriction en ses écritures d'appelant, lui avait nécessairement soumis l'ensemble des dispositions du jugement et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrégulière et nulle l'action engagée par M. X... et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir M. Y... et la société OGCP condamnés à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour diffamation, alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant que la notification au ministère public de l'assignation formée par M. X... était entachée de nullité, motif pris de ce que les dispositions relatives aux significations n'avaient pas été respectées, alors que la notification n'a pas, sauf disposition contraire, à être effectuée par un acte d'huissier de justice, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 651 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en décidant que l'acte de signification délivré au ministère public était irrégulier au motif qu'aucune mention ne permettait de connaître le fonctionnaire présumé habilité à qui l'assignation avait été remise, la cour d'appel a violé les articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 653 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en se bornant, pour déclarer l'acte de notification au ministère public irrégulier, à affirmer qu'aucune mention d'aucune sorte ne permettait de connaître le fonctionnaire présumé habilité à le recevoir, sans caractériser l'existence d'un grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 651 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la notification au ministère public de l'assignation avait été délivrée par acte d'huissier de justice, a relevé, dans un motif non critiqué, qu'il ne résultait d'aucune mention du dossier de procédure de première instance, du jugement ou de l'acte lui-même, ou même de tout autre document, qu'elle ait été remise à une personne habilitée à la recevoir ; qu'ayant, en outre, relevé que la régularité de la signification au ministère public avait une incidence tant sur la validité de la procédure que pour l'interruption de la courte prescription en août 2002, elle a caractérisé le grief causé à l'appelant par cette irrégularité et ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.