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18/10/2005 | FRANCE | N°02-15487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2005, 02-15487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts X... ont souscrit un contrat de réservation pour une croisière entre Montréal et New-York, proposée par la société Voyages et Pèlerinages de Notre-Dame du Salut (société NDS Voyages) sur le paquebot "Dreamward" affrété par celle-ci auprès de la société Norvegian Cruise Ligne, et comprenant le vol Paris-Montréal, la descente du fleuve Saint-Laurent, la traversée du golfe du Saint-Laurent

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts X... ont souscrit un contrat de réservation pour une croisière entre Montréal et New-York, proposée par la société Voyages et Pèlerinages de Notre-Dame du Salut (société NDS Voyages) sur le paquebot "Dreamward" affrété par celle-ci auprès de la société Norvegian Cruise Ligne, et comprenant le vol Paris-Montréal, la descente du fleuve Saint-Laurent, la traversée du golfe du Saint-Laurent, la descente le long des côtes de la Nouvelle-Ecosse, avec quelques escales agrémentées d'excursions, jusqu'à New-York, puis le vol retour New-York-Paris ; que, le paquebot ayant subi une panne d'électricité pendant environ une journée, qui a entraîné, outre les désagréments quant aux conditions d'hébergement, la suppression de deux excursions, les consorts X... ont assigné la société NDS Voyages en paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel correspondant au prix payé et au titre d'un préjudice moral ; que l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2002) a condamné la société NDS Voyages à payer une certaine somme aux consorts X... sur le fondement de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;

Attendu que la société NDS Voyages fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen :

1 / l'organisateur d'une croisière maritime, dont une partie ne se déroule pas en mer, est exonéré de sa responsabilité, en cas de manquement à l'une de ses obligations, lorsqu'il établit qu'il s'agit de l'exécution du contrat de transport proprement dit dans la partie non maritime de cette croisière ; qu'en retenant, néanmoins, que la société NDS Voyages ne pouvait être exonérée de sa responsabilité au motif inopérant qu'elle n'établissait pas que l'avarie litigieuse s'était produite en mer, la cour d'appel aurait violé l'article 48 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;

2 / l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que les consorts X... ne contestaient pas que l'avarie litigieuse fût intervenue en mer ; qu'en décidant néanmoins que la société NDS Voyages ne pouvait invoquer la cause d'exonération édictée par l'article 48 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 dès lors qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que la panne s'était produite en mer, alors que les consorts X... ne contestaient pas que l'avarie litigieuse se fût produite en mer, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais, attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la société NDS Voyages s'était obligée envers les consorts X... à une prestation comprenant le transport, une croisière fluviale et maritime, diverses excursions et l'hébergement ; que cette prestation constituait un forfait touristique au sens de l'article 2 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, de sorte que la société NDS Voyages avait agi comme organisateur de voyages ; qu'il s'ensuit que ce texte est seul applicable, à l'exclusion des dispositions de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 qui régissent seulement l'organisation de croisières maritimes ; que, dès lors, la société NDS Voyages, organisatrice du voyage, n'ayant pas contesté que l'avarie du paquebot ne constituait ni un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ni un cas de force majeure, et étant responsable de plein droit à l'égard des acheteurs de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, en application de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Voyages et pélerinages de Notre-Dame du Salut " NDS Voyages " aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société NDS Voyages ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-15487
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Agence de voyages - Prestations - Forfait touristique - Définition - Portée.

TRANSPORTS MARITIMES - Voyageurs - Responsabilité - Organisateurs de croisières maritimes - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Prestation constitutive d'un forfait touristique

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Etendue - Détermination - Portée

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Exonération - Conditions - Détermination

TOURISME - Agence de voyages - Prestations - Forfait touristique - Prestation comprenant une croisière maritime - Loi applicable - Détermination

La prestation comprenant le transport, une croisière fluviale et maritime, diverses excursions et l'hébergement constitue un forfait touristique au sens de l'article 2 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, dès lors seule applicable, à l'exclusion des dispositions de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 qui régissent l'organisation de croisières maritimes. En conséquence, la société organisatrice du voyage, responsable de plein droit à l'égard des acheteurs de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, est tenue envers ses clients des suites dommageables de l'avarie du paquebot qui ne constituent ni un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ni un cas de force majeure.


Références :

1° :
Loi 66-420 du 18 juin 1966
Loi 92-645 du 13 juillet 1992 art. 2, art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2005, pourvoi n°02-15487, Bull. civ. 2005 I N° 376 p. 313
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 376 p. 313

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: M. Gallet.
Avocat(s) : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.15487
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