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04/10/2005 | FRANCE | N°04-14287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2005, 04-14287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance déférée (premier président, Douai, 9 mars 2004), que le 7 mai 2002, M. X..., désigné administrateur de la société International location service (la société) en redressement judiciaire, a été remplacé le 16 septembre 2002 ; que, sur proposition du juge-commissaire, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 15 novembre 2002, fixé à la somme de 15 307,93 euros le montant des

débours et émoluments dus à M. X..., au moment de son remplacement ; que la socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance déférée (premier président, Douai, 9 mars 2004), que le 7 mai 2002, M. X..., désigné administrateur de la société International location service (la société) en redressement judiciaire, a été remplacé le 16 septembre 2002 ; que, sur proposition du juge-commissaire, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 15 novembre 2002, fixé à la somme de 15 307,93 euros le montant des débours et émoluments dus à M. X..., au moment de son remplacement ; que la société a formé une demande de taxe ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa contestation de l'ordonnance du 15 novembre 2002, alors, selon le moyen, que la répartition des émoluments entre plusieurs administrateurs judiciaires ayant occupé successivement la même mission ne peut être fixée qu'en clôture de procédure collective ; que, si l'article 27 du décret du 27 décembre 1985 prévoit que, lors de la reddition de leurs comptes, les administrateurs judiciaires sont tenus de remettre au juge-commissaire un compte détaillé de leurs émoluments, cette expression s'entend nécessairement de la reddition de comptes de l'ensemble des opérations à la clôture de la procédure ; qu'en estimant néanmoins que le montant des émoluments de M. X..., administrateur démissionnaire, pouvait être fixé avant la fin de la procédure, la décision attaquée a violé l'article 27 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'état des frais et débours présenté par l'administrateur comportait la moitié du droit fixe conformément à l'article 2 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, le droit proportionnel calculé sur le montant du chiffre d'affaires pour la période correspondant à sa mission, et les frais de déplacement, le premier président a retenu à bon droit qu'en application de l'article 27, devenu l'article 22, du même décret, la rémunération de M. X... pouvait être fixée avant la clôture de la procédure collective lors de la reddition de ses comptes à l'occasion de son remplacement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société International location service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société International location service ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14287
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Administrateur judiciaire - Rémunération - Montant - Détermination - Appréciation - Moment .

La rémunération d'un administrateur judiciaire désigné puis remplacé par un autre au cours d'une procédure de redressement judiciaire, composée de la moitié du droit fixe conformément à l'article 2 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, du droit proportionnel calculé sur le montant du chiffre d'affaires pour la période correspondant à sa mission et de frais de déplacement, peut, en application de l'article 27, devenu l'article 22, du même décret, être fixée avant la clôture de la procédure collective lors de la reddition de ses comptes à l'occasion de son remplacement.


Références :

Décret 85-1390 du 27 décembre 1985 art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2005, pourvoi n°04-14287, Bull. civ. 2005 IV N° 194 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 194 p. 210

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Bélaval.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14287
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