AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'Auguste X... est décédé en laissant pour lui succéder son épouse, Catherine Y..., et ses trois enfants, Vincent, Françoise, épouse Z..., et Jean-Louis, majeur en tutelle ; que Catherine X..., sa fille Françoise et son fils Jean-Louis ont reçu chacun un tiers des droits indivis afférents à un appartement dépendant de la succession ; que, par acte notarié du 31 janvier 1992, Catherine X... s'est reconnue débitrice envers sa fille Françoise d'une certaine somme au titre de l'occupation de l'appartement à partir du 1er avril 1974 ; qu'elle est décédée le 2 janvier 1994, en laissant ses trois enfants pour lui succéder ;
Attendu que M. Vincent X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2003) d'avoir déclaré valable la convention du 31 janvier 1992 ;
Attendu, de première part, que, si l'indemnité due pour l'occupation d'un immeuble indivis doit revenir à l'indivision, rien ne s'oppose à ce que deux indivisaires concluent une convention d'indivision par laquelle l'un reconnaît devoir à l'autre la part revenant à ce dernier dans l'indemnité d'occupation ; que c'est par conséquent à bon droit que la cour d'appel a décidé que les règles de l'indivision ne faisaient pas obstacle à ce qu'un indivisaire réclame pour lui-même la part lui revenant dans une somme due à l'indivision ;
Attendu, de deuxième part, que, si aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue, rien n'empêche les indivisaires de déroger conventionnellement à cette règle, dès lors que la prescription quinquennale n'opère pas de plein droit, ne s'agissant pas d'un délai préfix ; que la cour d'appel a ainsi pu valider la convention du 31 janvier 1992 qui portait sur une indemnité d'occupation due à compter du 1er avril 1974 ;
Attendu, de troisième part, que M. Vincent X... n'a soutenu à aucun moment devant les juges du fond qu'en raison de l'occupation de l'immeuble indivis par sa mère et son frère, Catherine X... ne pouvait devoir à sa fille qu'un sixième de l'indemnité d'occupation ;
Attendu, de quatrième part, qu'après avoir analysé l'acte du 31 janvier 1992 en une convention d'indivision et non en un pacte sur succession future, la cour d'appel a relevé que l'occupation de l'appartement par Catherine X... n'était pas contestée et que le droit légal à indemnité de Mme Françoise Z... ne l'était pas davantage ;
qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise pour dénier tout caractère frauduleux à l'acte ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable, en sa troisième branche et qui n'est pas fondé en ses autres branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Vincent X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Vincent X... à payer à Mme Françoise Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.